Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613725dfcd58014677421297
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, 7, 10, 11, 22-2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, L. 252-1 et suivants du Code rural, ensemble violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'Apesa en sa constitution de partie civile, a déclaré Marie-Annick X... responsable du préjudice direct subi par ladite association et l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice outre celle de 4 000 francs au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que cette association a pour objet statutaire de prévenir et d'éviter les atteintes à l'environnement sur le site de Souilles et ses alentours, notamment concernant la qualité de la vie et qu'en raison de sa création récente inférieure à 5 ans depuis la date des faits, elle ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile qu'en ce qui concerne les faits ayant porté un préjudice direct (et non pas indirect) aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre, selon les dispositions combinées des articles 2 du Code de procédure pénale et 22-2 de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que, par ses agissements délictueux Marie-Annick X..., en sa qualité de présidente de la SA Brange, a causé à l'Apesa un préjudice direct justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice ; " alors que seules les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont les statuts ont pour objet la sauvegarde des intérêts liés aux installations classées, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction prévue par cette même loi, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre ; qu'ayant constaté que l'Apesa existait depuis moins de cinq ans à la date des faits, la cour d'appel, qui a cependant énoncé qu'elle pouvait exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits ayant porté un préjudice direct aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre, a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Annick, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1999, qui, dans les poursuites exercées contre elle du chef d'infraction à la législation sur les installations classées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, 7, 10, 11, 22-2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, L. 252-1 et suivants du Code rural, ensemble violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'Apesa en sa constitution de partie civile, a déclaré Marie-Annick X... responsable du préjudice direct subi par ladite association et l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice outre celle de 4 000 francs au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que cette association a pour objet statutaire de prévenir et d'éviter les atteintes à l'environnement sur le site de Souilles et ses alentours, notamment concernant la qualité de la vie et qu'en raison de sa création récente inférieure à 5 ans depuis la date des faits, elle ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile qu'en ce qui concerne les faits ayant porté un préjudice direct (et non pas indirect) aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre, selon les dispositions combinées des articles 2 du Code de procédure pénale et 22-2 de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que, par ses agissements délictueux Marie-Annick X..., en sa qualité de présidente de la SA Brange, a causé à l'Apesa un préjudice direct justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice ; " alors que seules les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont les statuts ont pour objet la sauvegarde des intérêts liés aux installations classées, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction prévue par cette même loi, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre ; qu'ayant constaté que l'Apesa existait depuis moins de cinq ans à la date des faits, la cour d'appel, qui a cependant énoncé qu'elle pouvait exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits ayant porté un préjudice direct aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre, a violé les textes susvisés " ; Attendu que le moyen, qui discute pour la première fois devant la Cour de Cassation la recevabilité de la constitution de partie civile, est nouveau mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725dfcd58014677421297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel