Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613725dfcd58014677421294
- Date
- 11 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 593 du Code de procédure pénale et de l'article 313-1 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1999, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 ans d'interdiction de gérer et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 593 du Code de procédure pénale et de l'article 313-1 du Code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 313-1 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
613725dfcd58014677421294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel