Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mars 2001
- ECLI
- 613725dfcd5801467742126e
- Date
- 6 mars 2001
responsabilite penaledirigeant de sociétéexonérationdélégation de pouvoirsappréciation souveraine des juges du fonddemarchagedémarchage à domicileresponsabilité pénale
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-26, L. 121-28 du Code de la consommation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3 ème chambre, en date du 18 mai 2000, qui a renvoyé Guy X... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-26, L. 121-28 du Code de la consommation ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte d'un client de la société Centre Régional de Protection Incendie (CRPI), des procès-verbaux ont été dressés entre juillet 1992 et octobre 1995 par le service de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Finistère à l'encontre des responsables de cette société pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile ; Attendu que Guy X..., président du conseil d'administration de la société, à qui les infractions sont imputées en raison d'une note du 16 octobre 1991 par laquelle il avait donné des directives contraires à la loi, a sollicité sa relaxe en faisant valoir, notamment, qu'il avait délégué ses pouvoirs au directeur régional du CRPI, Guy Z... ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la juridiction du second degré énonce que la délégation de pouvoirs, donnée le 10 décembre 1991 à un cadre supérieur ayant sous ses ordres un directeur administratif et des directeurs d'agences et disposant du pouvoir de former, de recruter et de sanctionner ses collaborateurs, s'appliquait à toutes les opérations de vente des produits du CRPI, avec mission de respecter la réglementation en vigueur, qu'elle a été effective à partir de janvier 1992 et qu'elle exonère Guy X... de sa responsabilité pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le prévenu avait transféré à son délégataire lei responsabilité d'apprécier lui-même, fût-ce à l'encontre de directives antérieures, la régularité des procédés de démarchage employés par le personnel placé sous son autorité, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée de la délégation de pouvoirs, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- responsabilite penale
Référence
613725dfcd5801467742126e
Données disponibles
- Texte intégral