Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2000
- ECLI
- 613725decd5801467742124c
- Date
- 6 décembre 2000
peinespeines correctionnellespeine correctionnelle prononcée pour délitsursis avec mise à l'épreuveconditionmaximum de la peine prononcée
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné X..., pour agressions sexuelles aggravées, à 6 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-41 du Code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 27 octobre 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le premier à 6 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi du procureur général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-41 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné X..., pour agressions sexuelles aggravées, à 6 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ne permettait pas de surseoir, en tout ou en partie, à son exécution, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 octobre 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 décembre 2000
- Matière
- peines
Référence
613725decd5801467742124c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel