Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2000
- ECLI
- 613725decd58014677421233
- Date
- 14 novembre 2000
cassationpourvoimémoiremémoire personnelproductiondemandeur non condamné pénalementtransmission directe à la cour de cassationirrecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DE GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 décembre 1999, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui formé du jugement ayant déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Suivent les signatures : Mention marginale : Par arrêt du 10 janvier 2001, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rectifié l'arrêt du 14 novembre 2000 ainsi que suit : " Par ces motifs, ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 14 novembre 2000 sous le numéro K 00-82. 027, en ce qu'il sera indiqué en page 1 " contre l'arrêt n 5 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 décembre 1999, " aux lieu et place de " contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 décembre 1999 ; " Le 6 février 2001 Suit la signature :
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 2000
- Matière
- cassation
Référence
613725decd58014677421233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel