Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2001
- ECLI
- 613725decd58014677421218
- Date
- 4 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du Code de procédure, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et l'a condamné à des peines de prison avec sursis et d'amende ; il résulte des mentions attaquées que Jean Y... n'a pas eu la parole en dernier ; "aux motifs "déroulement des débats", la cause a été appelée à l'audience publique de ce jour, après avoir entendu : - M. Landot, conseiller, en son rapport ; - Nadine X..., veuve A..., en ses observations ; - M. Nappey, substitut général, en ses réquisitions ; - Jean Y..., Nicole B..., épouse Y..., en leurs moyens d'appel et de défense présentés tant par eux-mêmes que par leur avocat ; - la société TIRF, civilement responsable, en ses moyens d'appel et de défense présentés par son avocat" ; "alors que le prévenu ou son avocat ont toujours la parole les derniers ; que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence, dès lors qu'il ne ressort pas de ses mentions que Jean Y... ou son avocat, aient eu en fait la parole en dernier" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, - La SOCIETE TRANSPORTS INTERNATIONAUX ROCHAT FAYOLLE (TIRF), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2001, qui a condamné le premier, notamment, pour abus de biens sociaux et exécution d'un travail dissimulé, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 100 000 francs et 5 000 francs, et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, prononcé sur les intérêts civils et déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du Code de procédure, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et l'a condamné à des peines de prison avec sursis et d'amende ; il résulte des mentions attaquées que Jean Y... n'a pas eu la parole en dernier ; "aux motifs "déroulement des débats", la cause a été appelée à l'audience publique de ce jour, après avoir entendu : - M. Landot, conseiller, en son rapport ; - Nadine X..., veuve A..., en ses observations ; - M. Nappey, substitut général, en ses réquisitions ; - Jean Y..., Nicole B..., épouse Y..., en leurs moyens d'appel et de défense présentés tant par eux-mêmes que par leur avocat ; - la société TIRF, civilement responsable, en ses moyens d'appel et de défense présentés par son avocat" ; "alors que le prévenu ou son avocat ont toujours la parole les derniers ; que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence, dès lors qu'il ne ressort pas de ses mentions que Jean Y... ou son avocat, aient eu en fait la parole en dernier" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience des débats, l'avocat du prévenu qui était également celui du civilement responsable, a eu la parole le dernier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2001
Référence
613725decd58014677421218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel