Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2000
- ECLI
- 613725decd580146774211eb
- Date
- 20 septembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 208 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeanne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y... du chef de faux en écriture publique et authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 208 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des mémoires déposés par la partie civile que celle-ci ait soulevé devant la chambre d'accusation l'irrégularité tirée de l'omission par celle-ci d'avoir ordonné le dépôt de la procédure au greffe après l'exécution du supplément d'information prescrit par un précédent arrêt ; Que, dès lors, le moyen, qui est nouveau, est irrecevable en application de l'article 595 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Dominique Y... d'avoir commis le délit reproché ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorisearticle 485 du Code de procédure pénalearticle 208 du Code de procédure pénalearticle 595 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 septembre 2000
Référence
613725decd580146774211eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel