Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211e0
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens de cassation communs aux demandeurs où il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été délivrée le 5 juin 2000 ; " alors que, selon l'ordonnance elle-même, la requête a été présentée par son auteur le 6 juin 2000 ; que l'ordonnance autorisant l'exercice du droit de visite et de saisie en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui doit faire la preuve par elle-même de sa régularité, ne peut être rendue qu'au vu de la requête présentée à cette fin par l'Administration ; que l'antériorité de l'ordonnance attaquée par rapport au dépôt formel de la requête méconnaît cette exigence légale en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Sur les deuxièmes moyens de cassation communs aux demandeurs, où il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre de la SARL Hostellerie du Château de Salles dont le siège social et le principal établissement sont situés à (15130) VEZAC, sur la requête d'un inspecteur des Impôts en résidence à la direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Paris, sans préciser la compétence territoriale de celui-ci à l'égard des lieux à visiter ; " alors que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'elle doit indiquer le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; qu'à ce titre, elle doit particulièrement préciser que les lieux à visiter relèvent de la compétence territoriale de l'auteur de la requête ; que, faute de répondre à cette exigence, l'ordonnance attaquée méconnaît l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Sur les troisièmes moyens de cassation communs aux demandeurs, où il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " aux motifs que M. Y..., inspecteur, en poste à la direction des services fiscaux du Cantal, a, dans une attestation qu'il a rédigée et signée, établi une comparaison entre la SARL Hostellerie du Château de Salles et un établissement hôtelier de la région présentant les mêmes caractéristiques ; qu'au vu du coefficient de marge brute de cet établissement, il ressort de la marge et des résultats déficitaires déclarés par la SARL Hostellerie du Château de Salles, ainsi que des investissements réalisés par celle-ci, des anomalies constituant des présomptions selon lesquelles ladite société minore ses résultats ; " 1) alors que, le juge n'a pas analysé avec précision l'attestation ainsi prise en compte ni vérifié de manière concrète la comparabilité de l'établissement hôtelier concerné avec la SARL Hostellerie du Château de Salles ; que, de ce chef, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " 2) alors qu'en se fondant sur une telle attestation, qui ne comporte aucune dénomination des établissements comparés, l'ordonnance attaquée a encore méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de la contradiction " ; Les moyens étant réunis ; Sur les quatrièmes moyens de cassation communs aux demandeurs, où il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie dans des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Jean-François X... et/ ou Mme X... ... à Paris ; " aux motifs que Jean-François X... 2 998 des 3 000 parts de la SARL Hostellerie du Château de Salles et qu'il est le gérant de la SCI Château de Salles dont il finance essentiellement les investissements par des apports en compte courant ; " alors que, pour autoriser l'exercice du droit de visite au domicile d'une personne physique, le juge doit préciser de manière concrète que ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude imputé à cette personne morale ; qu'en autorisant la visite de locaux privés de Jean-François X... et Mme X... à raison des seuls liens financiers de celui-ci avec la SARL Hostellerie du Château de Salles et la SCI Château de Salles, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-François, - LA SOCIETE HOSTELLERIE DU CHATEAU DE SALLES, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 5 juin 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur les premiers moyens de cassation communs aux demandeurs où il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été délivrée le 5 juin 2000 ; " alors que, selon l'ordonnance elle-même, la requête a été présentée par son auteur le 6 juin 2000 ; que l'ordonnance autorisant l'exercice du droit de visite et de saisie en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui doit faire la preuve par elle-même de sa régularité, ne peut être rendue qu'au vu de la requête présentée à cette fin par l'Administration ; que l'antériorité de l'ordonnance attaquée par rapport au dépôt formel de la requête méconnaît cette exigence légale en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'erreur relative à la date de la requête doit être résolue par la voie de la rectification, dès lors que l'ordonnance attaquée et les pièces de procédure contiennent les éléments permettant de constater qu'elle a été rendue au vu d'une requête qui lui était antérieure ; que l'erreur matérielle ne saurait donner lieu à ouverture à cassation ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur les deuxièmes moyens de cassation communs aux demandeurs, où il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre de la SARL Hostellerie du Château de Salles dont le siège social et le principal établissement sont situés à (15130) VEZAC, sur la requête d'un inspecteur des Impôts en résidence à la direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Paris, sans préciser la compétence territoriale de celui-ci à l'égard des lieux à visiter ; " alors que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'elle doit indiquer le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; qu'à ce titre, elle doit particulièrement préciser que les lieux à visiter relèvent de la compétence territoriale de l'auteur de la requête ; que, faute de répondre à cette exigence, l'ordonnance attaquée méconnaît l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'ordonnance précise que l'agent, auteur de la requête, appartient à une brigade d'intervention interrégionale de la direction nationale des enquêtes fiscales ; Qu'il en résulte que sa compétence s'étend à l'ensemble du territoire ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur les troisièmes moyens de cassation communs aux demandeurs, où il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " aux motifs que M. Y..., inspecteur, en poste à la direction des services fiscaux du Cantal, a, dans une attestation qu'il a rédigée et signée, établi une comparaison entre la SARL Hostellerie du Château de Salles et un établissement hôtelier de la région présentant les mêmes caractéristiques ; qu'au vu du coefficient de marge brute de cet établissement, il ressort de la marge et des résultats déficitaires déclarés par la SARL Hostellerie du Château de Salles, ainsi que des investissements réalisés par celle-ci, des anomalies constituant des présomptions selon lesquelles ladite société minore ses résultats ; " 1) alors que, le juge n'a pas analysé avec précision l'attestation ainsi prise en compte ni vérifié de manière concrète la comparabilité de l'établissement hôtelier concerné avec la SARL Hostellerie du Château de Salles ; que, de ce chef, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " 2) alors qu'en se fondant sur une telle attestation, qui ne comporte aucune dénomination des établissements comparés, l'ordonnance attaquée a encore méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de la contradiction " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'ordonnance se réfère aux éléments d'information soumis au juge par l'Administration requérante et relève les faits qu'elle en tire pour fonder son appréciation ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de la loi, sans méconnaître celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur les quatrièmes moyens de cassation communs aux demandeurs, où il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie dans des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Jean-François X... et/ ou Mme X... ... à Paris ; " aux motifs que Jean-François X... 2 998 des 3 000 parts de la SARL Hostellerie du Château de Salles et qu'il est le gérant de la SCI Château de Salles dont il finance essentiellement les investissements par des apports en compte courant ; " alors que, pour autoriser l'exercice du droit de visite au domicile d'une personne physique, le juge doit préciser de manière concrète que ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude imputé à cette personne morale ; qu'en autorisant la visite de locaux privés de Jean-François X... et Mme X... à raison des seuls liens financiers de celui-ci avec la SARL Hostellerie du Château de Salles et la SCI Château de Salles, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour autoriser la visite du domicile privé de Jean-François X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale qu'aurait commise la société Hostellerie du Château de Salles, le président du tribunal énonce que l'intéressé détient 2 998 des 3 000 parts de cette société, ainsi que la quasi-totalité des parts de la société civile immobilière Château de Salles, dont il est gérant ; qu'il ajoute que cette dernière société est propriétaire du Château et de ses dépendances, donnés à bail à la société Hostellerie du Château de Salles, dans lesquels cette dernière exerce son activité ; qu'il relève, enfin, que la société civile immobilière Château de Salles a décidé d'étendre le nombre de chambres de l'hôtel et que les travaux d'extension ont été financés principalement par Jean-François X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, le président du tribunal a fait ressortir la nécessité de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée de la société Hostellerie du Château de Salles au domicile de Jean-François X... ; Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725ddcd580146774211e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel