Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211dd
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 586 et 587 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la perte du dossier du tribunal de grande instance de Lyon, et tant l'absence de pièces essentielles aux droits de la défense que l'impossibilité dans laquelle se trouve la Cour de Cassation de vérifier la régularité de la procédure qui en résultent, entraînent l'annulation de l'ordonnance attaquée " ; Sur le second moyen d'annulation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et application du principe " fraus omnia corrumpit " ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire ; " alors que la fraude corrompt tout ; que la fraude dont l'administration fiscale s'est rendue coupable pour obtenir du juge une ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit entraîner l'annulation de ladite ordonnance ; qu'en l'espèce où elle a fait passer l'un des dirigeants de la Compagnie Financière du Lothar, pour un délinquant " mis en cause dans deux affaires financières récentes " en cachant au juge, s'agissant de la première affaire, que, par jugement rendu le 4 juillet 1997, le tribunal de grande instance de Besançon avait déclaré l'action publique éteinte et, s'agissant de la seconde, qu'elle avait fait l'objet d'une décision du Parquet de classement sans suite du 11 septembre 1997, l'administration fiscale s'est rendue coupable d'une réticence dolosive, constitutive d'une fraude, qui doit entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 447, 452 et 455 du nouveau code de procédure civile, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans un local professionnel de la société Compagnie Financière du Lothar, sis... à Lyon- 6è ; " alors que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; " qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 9 février 1998, que le magistrat, saisi le même jour, ne pouvait matériellement examiner et analyser les 79 pièces, représentant 318 feuillets, du dossier, et également que la motivation de l'ordonnance reproduit fidèlement les mentions de la requête de l'Administration ; " qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 27 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être établie par ce dernier " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 455 du nouveau Code de procédure civile, R. 311-17, du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans un local professionnel de la société Compagnie Financière du Lothar, sis... à Lyon- 6è ; " alors qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par un magistrat du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, la décision devant, à cet égard, faire preuve par elle-même de sa régularité formelle ; " qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'elle a été rendue par " Nous, B. Z..., délégué par ordonnance du 19 décembre 1997 du président du tribunal de grande instance de Lyon " ; " qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le juge signataire de l'ordonnance appartient au tribunal de grande instance territorialement compétent, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans un local professionnel de la société Compagnie Financière du Lothar, sis... à Lyon- 6è ; " alors que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge tenu de ne se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'Administration demanderesse-doit mentionner l'origine apparente de toutes les pièces sur lesquelles il se fonde ; " que parmi les pièces visées par le juge, figurent les documents n° 2-1, 2-2, 3-1 et 4-1, réputés avoir été obtenus dans le cadre des recherches visées en pièce n° 1 qui, d'après les mentions de l'ordonnance attaquée, serait constituée d'une " attestation établie... par Mme X..., inspecteur des Impôts, afférente aux sociétés SARL Compagnie Financière du Lothar Y..., SARL Compagnie Financière du Lothar délégation Centre Est, et SA Compagnie Financière du Lothar, précisant les recherches effectuées... " ; " qu'en s'abstenant ainsi d'indiquer concrètement la nature desdites recherches, grâce auxquelles ont été établis les documents susvisés, et partant en laissant incertaines l'origine et les conditions dans lesquelles ces pièces étaient détenues par l'administration requérante, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE FINANCIERE DU LOTHAR, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de LYON, en date du 9 février 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense ; Attendu que satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi faite par le mandataire d'une personne morale, sans mention de l'organe qui la représente ; qu'ainsi, le pourvoi de la Compagnie Financière du Lothar est recevable ; Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 586 et 587 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la perte du dossier du tribunal de grande instance de Lyon, et tant l'absence de pièces essentielles aux droits de la défense que l'impossibilité dans laquelle se trouve la Cour de Cassation de vérifier la régularité de la procédure qui en résultent, entraînent l'annulation de l'ordonnance attaquée " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que le greffier en chef du tribunal de grande instance de Lyon a, par lettre du 17 novembre 1999, fait parvenir au greffier en chef de la Cour de Cassation, qui l'a reçu le 22 novembre 1999, l'entier dossier de la procédure en sa possession, concernant l'affaire Compagnie Financière du Lothar/ Directeur général des Impôts ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen d'annulation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et application du principe " fraus omnia corrumpit " ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire ; " alors que la fraude corrompt tout ; que la fraude dont l'administration fiscale s'est rendue coupable pour obtenir du juge une ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit entraîner l'annulation de ladite ordonnance ; qu'en l'espèce où elle a fait passer l'un des dirigeants de la Compagnie Financière du Lothar, pour un délinquant " mis en cause dans deux affaires financières récentes " en cachant au juge, s'agissant de la première affaire, que, par jugement rendu le 4 juillet 1997, le tribunal de grande instance de Besançon avait déclaré l'action publique éteinte et, s'agissant de la seconde, qu'elle avait fait l'objet d'une décision du Parquet de classement sans suite du 11 septembre 1997, l'administration fiscale s'est rendue coupable d'une réticence dolosive, constitutive d'une fraude, qui doit entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucun motif de l'ordonnance que le président du tribunal s'est appuyé sur les renseignements incomplets fournis par l'Administration dans sa requête ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 447, 452 et 455 du nouveau code de procédure civile, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans un local professionnel de la société Compagnie Financière du Lothar, sis... à Lyon- 6è ; " alors que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; " qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 9 février 1998, que le magistrat, saisi le même jour, ne pouvait matériellement examiner et analyser les 79 pièces, représentant 318 feuillets, du dossier, et également que la motivation de l'ordonnance reproduit fidèlement les mentions de la requête de l'Administration ; " qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 27 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être établie par ce dernier " ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la décision soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que cette présomption n'est contraire ni aux principes ni aux textes invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 455 du nouveau Code de procédure civile, R. 311-17, du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans un local professionnel de la société Compagnie Financière du Lothar, sis... à Lyon- 6è ; " alors qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par un magistrat du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, la décision devant, à cet égard, faire preuve par elle-même de sa régularité formelle ; " qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'elle a été rendue par " Nous, B. Z..., délégué par ordonnance du 19 décembre 1997 du président du tribunal de grande instance de Lyon " ; " qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le juge signataire de l'ordonnance appartient au tribunal de grande instance territorialement compétent, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que l'ordonnance mentionne qu'elle a été rendue par " Nous, B. Z... ", délégué par ordonnance du 19 décembre 1997 du président du tribunal de grande instance de Lyon ; Attendu que par ces seules mentions, il est établi que ce magistrat appartient au tribunal de grande instance de Lyon ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans un local professionnel de la société Compagnie Financière du Lothar, sis... à Lyon- 6è ; " alors que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge tenu de ne se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'Administration demanderesse-doit mentionner l'origine apparente de toutes les pièces sur lesquelles il se fonde ; " que parmi les pièces visées par le juge, figurent les documents n° 2-1, 2-2, 3-1 et 4-1, réputés avoir été obtenus dans le cadre des recherches visées en pièce n° 1 qui, d'après les mentions de l'ordonnance attaquée, serait constituée d'une " attestation établie... par Mme X..., inspecteur des Impôts, afférente aux sociétés SARL Compagnie Financière du Lothar Y..., SARL Compagnie Financière du Lothar délégation Centre Est, et SA Compagnie Financière du Lothar, précisant les recherches effectuées... " ; " qu'en s'abstenant ainsi d'indiquer concrètement la nature desdites recherches, grâce auxquelles ont été établis les documents susvisés, et partant en laissant incertaines l'origine et les conditions dans lesquelles ces pièces étaient détenues par l'administration requérante, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'en l'état de la mention reproduite au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président du tribunal a contrôlé l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration, au soutien de sa requête, toute contestation sur ce point, relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725ddcd580146774211dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel