Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 613725dbcd580146774210a5
- Date
- 12 septembre 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que Claudine Y... a été citée directement devant le tribunal correctionnel sans qu'aucune instruction préparatoire n'ait été ouverte malgré la complexité et la gravité de l'affaire ; " alors que, n'est pas équitable le procès qui se déroule dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse ; qu'en l'espèce Claudine Y... a été citée directement devant le tribunal correctionnel sans même qu'ait été ouverte une instruction malgré la complexité et la gravité de l'affaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et attentatoire aux droits de la défense " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 et 432-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine Y... coupable de prise illégale d'intérêts et l'a condamnée de ce chef ; " aux motifs que la prévenue fait valoir que les travaux étaient nécessaires ; qu'il était urgent de trouver un architecte ; que celui-ci est intervenu en parfaite transparence ; que c'est au délégué régional qu'incombait la responsabilité de l'engagement ; que les travaux ayant été exécutés sans être payés, le CNRS n'a subi aucun préjudice et qu'elle même ne s'est pas enrichie ; que la prévenue, responsable de l'UPS 1774 au CESG, dépendant du CNRS, exerçait une mission de service public ; qu'elle avait au moins pour partie la charge d'assurer la surveillance et l'administration des travaux de transformation du hall comme le montre son courrier au délégué régional en date du 10 novembre 1998 : " je vous remercie pour vos conseils et adopte la solution proposée, en procédant sans délai aux commandes indispensables à la réalisation des travaux ; qu'elle avait un intérêt moral à la désignation de son fils comme maître d'oeuvre de l'opération et qu'elle n'établit pas que l'urgence ou une compétence particulière de celui-ci exigeaient sa désignation ; qu'elle ne peut prétendre que l'opération s'est déroulée en toute transparence, alors qu'elle s'est efforcée de faire rémunérer son fils de façon occulte par le CESG, après le refus du délégué régional ; qu'enfin il importe peu que pour des raisons indépendantes de sa volonté, finalement le CNRS n'ait rien eu à débourser et qu'elle même ne se soit pas enrichie ; " alors que, d'une part, le délit prévu par l'article 432-12 du Code pénal, caractérise par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, se consomme par l'abus de la fonction ; qu'une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'une mission de service public ne peut donc être condamnée de ce chef sans que soit constaté l'abus de fonction, élément constitutif du délit ; que celui-ci ne saurait être constitué par le seul exercice des fonctions, mais implique que le prévenu ait abusé des dites fonctions ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de constater et de décrire l'abus qu'ils entendent réprimer ; qu'en l'espèce, s'il ressort de l'arrêt attaqué que Claudine Y... a pris part à la désignation de son fils comme maître d'oeuvre d'une opération d'aménagement intérieur d'un centre de recherches dont elle avait la responsabilité, la cour d'appel n'a nullement indiqué en quoi elle aurait de la sorte abusé de ses fonctions, le choix d'un proche parent ne suffisant pas à lui seul à caractériser l'abus ; que la cour d'appel, privant sa décision de base légale, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de l'article 432-12 du Code pénal, violé par fausse application ; " alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel Claudine Y... avait précisément décrit le calendrier de l'opération d'aménagement et indiqué : " tout le monde s'accorde à dire que le colloque ayant été décidé en septembre 1998 pour novembre 1998, une urgence absolue existait à cette époque " ; qu'elle avait à l'appui cité et produit le témoignage de M. X..., chercheur au CNRS qui confirmait, entre autres, le caractère indispensable et l'urgence des travaux entrepris ; qu'elle avait aussi fait valoir que Jean-Christophe Y..., architecte reconnu, " acceptait de se rendre immédiatement disponible pour un contrat modeste, précisément parce que sa mère le sollicitait dans l'urgence pour un geste architectural à la hauteur du bâtiment " ; que la cour d'appel a néanmoins estimé que Claudine Y... n'établit pas que l'urgence ou une compétence particulière exigeait la désignation de son fils ; qu'elle a ainsi dénaturé les conclusions de Claudine Y... qui établissait que l'urgence et sa disponibilité justifiaient la désignation de son fils sans qu'elle dût prouver de surcroît qu'elle l'exigeait, et a violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 et 441-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine Y... coupable d'avoir établi deux certificats faisant état de faits matériellement inexacts et l'a condamnée de ce chef ; " aux motifs que la prévenue soutient que ce n'est pas elle qui a signé la mention figurant sur la facture du matériel informatique, certifiant que celui-ci avait été livré au CESG et inscrit à l'inventaire sous les n° 429 à 431 ; cependant que lors de l'enquête, elle a reconnu que c'était bien sa signature et qu'elle l'avait apposée en sachant que le matériel n'était pas livré ; que cette signature s'inscrit parfaitement dans le processus qu'elle avait mis au point pour faire payer le matériel informatique destiné à son fils par le centre et que ces dénégations tardives sont dénuées de tout sérieux ; que par ailleurs, elle a utilisé cette facture pour faire payer le matériel par la délégation régionale ; " alors, d'une part, que ne constitue pas une attestation ou un certificat, au sens de l'article 441-7 du Code pénal, un document qui n'est pas signé par son auteur ; qu'en décidant que le délit prévu par l'article 441-7 du Code pénal était constitué sans rechercher si la signature de Claudine Y... n'était pas une signature imitée par une tierce personne, comme l'avait établi une expertise graphologique, et par la même un faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que Claudine Y... avait fait valoir qu'un expert graphologue près la cour d'appel avait examiné le certificat litigieux et avait conclu que la signature y apposée n'était pas la sienne, ce qui était de nature à écarter l'élément constitutif de l'infraction ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les textes susvissés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine Y... coupable d'avoir établi un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et l'a condamnée de ce chef ; " aux motifs que la prévenue soutient qu'elle a signé les états de frais par inadvertance et que dès qu'elle s'en est aperçue, elle a annulé sa demande de remboursement ; qu'en signant les états, l'appelante a nécessairement vu la mention " PARIS-BOCHUM " qui figure de façon bien visible en haut de la page de chacun de ceux-ci ; que d'ailleurs, lors de l'enquête, elle a déclaré qu'elle voulait aider sa secrétaire qui avait des problèmes financiers ; qu'elle a ainsi reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une erreur ; que ces états ont été adressés à la " direction " régionale pour remboursement ; qu'il est manifeste que l'appelante n'a renoncé à sa demande de paiement par le CNRS que parce qu'elle a su que le CESG était informé qu'elle n'était pas allée en Allemagne ; que de toute manière le délit d'usage était constitué dès l'envoi des états, bien avant que n'intervienne la renonciation de la prévenue ; que les deux infractions ont été commises en vue de porter atteinte au patrimoine du CNRS (et non au préjudice du Trésor) puisqu'elles avaient pour but d'amener celui-ci à débourser des sommes qu'il ne devait pas) ; " alors que l'intention frauduleuse, élément constitutif nécessaire du délit d'établissement et d'usage de certificats faisant état de faits matériellement inexacts en vue de porter préjudice au patrimoine d'autrui, suppose que l'agent ait, au moment de l'établissement d'un tel certificat, connaissance de l'inexactitude matérielle des faits certifiés ou de la falsification ; que Claudine Y... faisait valoir qu'elle avait signé les états de frais par inadvertance et que dès qu'elle s'en était aperçue, elle avait annulé sa demande de remboursement de ces frais ; qu'en ne tenant pas compte de ces écritures dirimantes de nature à écarter toute intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Claudine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2001, qui, pour prise illégale d'intérêts, établissement de certificats faisant état de faits matériellement inexacts et usage, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a rejeté sa demande de dispense d'inscription de la condamnation aux bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que Claudine Y... a été citée directement devant le tribunal correctionnel sans qu'aucune instruction préparatoire n'ait été ouverte malgré la complexité et la gravité de l'affaire ; " alors que, n'est pas équitable le procès qui se déroule dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse ; qu'en l'espèce Claudine Y... a été citée directement devant le tribunal correctionnel sans même qu'ait été ouverte une instruction malgré la complexité et la gravité de l'affaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et attentatoire aux droits de la défense " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que la prévenue ait soutenu devant la cour d'appel que la procédure suivie contre elle, aurait été irrégulière et qu'il en serait résulté une atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen nouveau et mélangé de fait est, comme tel, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 et 432-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine Y... coupable de prise illégale d'intérêts et l'a condamnée de ce chef ; " aux motifs que la prévenue fait valoir que les travaux étaient nécessaires ; qu'il était urgent de trouver un architecte ; que celui-ci est intervenu en parfaite transparence ; que c'est au délégué régional qu'incombait la responsabilité de l'engagement ; que les travaux ayant été exécutés sans être payés, le CNRS n'a subi aucun préjudice et qu'elle même ne s'est pas enrichie ; que la prévenue, responsable de l'UPS 1774 au CESG, dépendant du CNRS, exerçait une mission de service public ; qu'elle avait au moins pour partie la charge d'assurer la surveillance et l'administration des travaux de transformation du hall comme le montre son courrier au délégué régional en date du 10 novembre 1998 : " je vous remercie pour vos conseils et adopte la solution proposée, en procédant sans délai aux commandes indispensables à la réalisation des travaux ; qu'elle avait un intérêt moral à la désignation de son fils comme maître d'oeuvre de l'opération et qu'elle n'établit pas que l'urgence ou une compétence particulière de celui-ci exigeaient sa désignation ; qu'elle ne peut prétendre que l'opération s'est déroulée en toute transparence, alors qu'elle s'est efforcée de faire rémunérer son fils de façon occulte par le CESG, après le refus du délégué régional ; qu'enfin il importe peu que pour des raisons indépendantes de sa volonté, finalement le CNRS n'ait rien eu à débourser et qu'elle même ne se soit pas enrichie ; " alors que, d'une part, le délit prévu par l'article 432-12 du Code pénal, caractérise par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, se consomme par l'abus de la fonction ; qu'une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'une mission de service public ne peut donc être condamnée de ce chef sans que soit constaté l'abus de fonction, élément constitutif du délit ; que celui-ci ne saurait être constitué par le seul exercice des fonctions, mais implique que le prévenu ait abusé des dites fonctions ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de constater et de décrire l'abus qu'ils entendent réprimer ; qu'en l'espèce, s'il ressort de l'arrêt attaqué que Claudine Y... a pris part à la désignation de son fils comme maître d'oeuvre d'une opération d'aménagement intérieur d'un centre de recherches dont elle avait la responsabilité, la cour d'appel n'a nullement indiqué en quoi elle aurait de la sorte abusé de ses fonctions, le choix d'un proche parent ne suffisant pas à lui seul à caractériser l'abus ; que la cour d'appel, privant sa décision de base légale, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de l'article 432-12 du Code pénal, violé par fausse application ; " alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel Claudine Y... avait précisément décrit le calendrier de l'opération d'aménagement et indiqué : " tout le monde s'accorde à dire que le colloque ayant été décidé en septembre 1998 pour novembre 1998, une urgence absolue existait à cette époque " ; qu'elle avait à l'appui cité et produit le témoignage de M. X..., chercheur au CNRS qui confirmait, entre autres, le caractère indispensable et l'urgence des travaux entrepris ; qu'elle avait aussi fait valoir que Jean-Christophe Y..., architecte reconnu, " acceptait de se rendre immédiatement disponible pour un contrat modeste, précisément parce que sa mère le sollicitait dans l'urgence pour un geste architectural à la hauteur du bâtiment " ; que la cour d'appel a néanmoins estimé que Claudine Y... n'établit pas que l'urgence ou une compétence particulière exigeait la désignation de son fils ; qu'elle a ainsi dénaturé les conclusions de Claudine Y... qui établissait que l'urgence et sa disponibilité justifiaient la désignation de son fils sans qu'elle dût prouver de surcroît qu'elle l'exigeait, et a violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 et 441-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine Y... coupable d'avoir établi deux certificats faisant état de faits matériellement inexacts et l'a condamnée de ce chef ; " aux motifs que la prévenue soutient que ce n'est pas elle qui a signé la mention figurant sur la facture du matériel informatique, certifiant que celui-ci avait été livré au CESG et inscrit à l'inventaire sous les n° 429 à 431 ; cependant que lors de l'enquête, elle a reconnu que c'était bien sa signature et qu'elle l'avait apposée en sachant que le matériel n'était pas livré ; que cette signature s'inscrit parfaitement dans le processus qu'elle avait mis au point pour faire payer le matériel informatique destiné à son fils par le centre et que ces dénégations tardives sont dénuées de tout sérieux ; que par ailleurs, elle a utilisé cette facture pour faire payer le matériel par la délégation régionale ; " alors, d'une part, que ne constitue pas une attestation ou un certificat, au sens de l'article 441-7 du Code pénal, un document qui n'est pas signé par son auteur ; qu'en décidant que le délit prévu par l'article 441-7 du Code pénal était constitué sans rechercher si la signature de Claudine Y... n'était pas une signature imitée par une tierce personne, comme l'avait établi une expertise graphologique, et par la même un faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que Claudine Y... avait fait valoir qu'un expert graphologue près la cour d'appel avait examiné le certificat litigieux et avait conclu que la signature y apposée n'était pas la sienne, ce qui était de nature à écarter l'élément constitutif de l'infraction ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les textes susvissés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine Y... coupable d'avoir établi un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et l'a condamnée de ce chef ; " aux motifs que la prévenue soutient qu'elle a signé les états de frais par inadvertance et que dès qu'elle s'en est aperçue, elle a annulé sa demande de remboursement ; qu'en signant les états, l'appelante a nécessairement vu la mention " PARIS-BOCHUM " qui figure de façon bien visible en haut de la page de chacun de ceux-ci ; que d'ailleurs, lors de l'enquête, elle a déclaré qu'elle voulait aider sa secrétaire qui avait des problèmes financiers ; qu'elle a ainsi reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une erreur ; que ces états ont été adressés à la " direction " régionale pour remboursement ; qu'il est manifeste que l'appelante n'a renoncé à sa demande de paiement par le CNRS que parce qu'elle a su que le CESG était informé qu'elle n'était pas allée en Allemagne ; que de toute manière le délit d'usage était constitué dès l'envoi des états, bien avant que n'intervienne la renonciation de la prévenue ; que les deux infractions ont été commises en vue de porter atteinte au patrimoine du CNRS (et non au préjudice du Trésor) puisqu'elles avaient pour but d'amener celui-ci à débourser des sommes qu'il ne devait pas) ; " alors que l'intention frauduleuse, élément constitutif nécessaire du délit d'établissement et d'usage de certificats faisant état de faits matériellement inexacts en vue de porter préjudice au patrimoine d'autrui, suppose que l'agent ait, au moment de l'établissement d'un tel certificat, connaissance de l'inexactitude matérielle des faits certifiés ou de la falsification ; que Claudine Y... faisait valoir qu'elle avait signé les états de frais par inadvertance et que dès qu'elle s'en était aperçue, elle avait annulé sa demande de remboursement de ces frais ; qu'en ne tenant pas compte de ces écritures dirimantes de nature à écarter toute intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a sans insuffisance ni contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
613725dbcd580146774210a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel