Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725dacd5801467742104f
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 2 du Code des débits de boisson, R. 236-29 et R. 236-54 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le jugement attaqué a déclaré Laurent X... coupable d'avoir établi un débit de boisson temporaire sans autorisation municipale et d'avoir organisé un concours de pêche non autorisé dans un cours d'eau de première catégorie ; " aux motifs qu'il est suffisamment établi que Laurent X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable ; " alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le juge doit caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ; qu'en se bornant à affirmer que les faits reprochés à Laurent X... étaient établis, sans énoncer les faits qui lui étaient reprochés, le tribunal a privé sa décision de motifs " ; Attendu que Laurent X..., régulièrement cité devant le tribunal de police pour avoir, le 5 septembre 1999, à Orges (Haute-Marne), établi un débit de boissons temporaire et organisé un concours de pêche dans un cours d'eau de la 1ère catégorie sans avoir obtenu les autorisations des autorités municipale et préfectorale, fait grief au jugement attaqué d'être insuffisamment motivé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre le jugement du tribunal de police de CHAUMONT, en date du 6 septembre 2000, qui l'a déclaré coupable d'infraction à la réglementation des débits de boisson et d'organisation d'un concours de pêche non autorisé et l'a dispensé de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 2 du Code des débits de boisson, R. 236-29 et R. 236-54 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le jugement attaqué a déclaré Laurent X... coupable d'avoir établi un débit de boisson temporaire sans autorisation municipale et d'avoir organisé un concours de pêche non autorisé dans un cours d'eau de première catégorie ; " aux motifs qu'il est suffisamment établi que Laurent X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable ; " alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le juge doit caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ; qu'en se bornant à affirmer que les faits reprochés à Laurent X... étaient établis, sans énoncer les faits qui lui étaient reprochés, le tribunal a privé sa décision de motifs " ; Attendu que Laurent X..., régulièrement cité devant le tribunal de police pour avoir, le 5 septembre 1999, à Orges (Haute-Marne), établi un débit de boissons temporaire et organisé un concours de pêche dans un cours d'eau de la 1ère catégorie sans avoir obtenu les autorisations des autorités municipale et préfectorale, fait grief au jugement attaqué d'être insuffisamment motivé ; Attendu que le jugement, qui, par les motifs repris au moyen, après avoir rappelé les termes de la citation et constaté que le prévenu n'a pas comparu, le déclare coupable des faits résultant des constatations du procès-verbal visé par la citation, n'encourt pas la censure ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
Référence
613725dacd5801467742104f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel