Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 613725dacd5801467742102b
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la cour d'appel lors des délibérations ; "alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer et que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu aussi bien lors des débats que des délibérations, de sorte qu'en se bornant à faire état de la composition de la Cour lors des débats sans mentionner cette composition lors des délibérations, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Frédéric X... Z... coupable du délit d'abus de confiance des époux Y... ; "alors, d'une part que, conformément aux dispositions de l'article 314-1 du Code pénal, l'abus de confiance est le fait de détourner au préjudice d'autrui des fonds remis et acceptés à charge de les rendre et qu'il ne peut y avoir détournement lorsqu'il a été fait usage des fonds remis conformément aux prescriptions du propriétaire de sorte qu'en déclarant Frédéric X... Z... coupable d'abus de confiance pour avoir conservé à titre d'honoraires et en application de la clause pénale prévue au compromis de vente l'acompte de 40 000 francs versé par les époux Y... alors qu'aux termes d'un protocole d'accord en date du 17 juillet 1996 les époux Y... avaient autorisé Frédéric X... Z... à conservé à titre d'honoraires cette somme alors au demeurant que la régularité de ce protocole n'avait pas été remise en cause par les époux Y..., la cour d'appel a violé l'article précité ; "alors, d'autre part, que l'abus de confiance de l'article 314-1 du Code pénal requiert la preuve d'un détournement de la chose ou des fonds remis et que lorsque les fonds ont été versés à une société immobilière ayant fait l'objet par la suite d'une liquidation judiciaire, la preuve d'un détournement ne peut être rapportée que si les personnes ayant remis les fonds ont produit au passif de ladite société, si bien qu'en déclarant Frédéric X... Z... coupable d'abus de confiance en se bornant à relever qu'il aurait détourné l'acompte versé par les époux Y... faute d'avoir restitué cette somme sans rechercher comme elle y était invitée compte tenu des éléments de preuve qui lui étaient soumis si l'absence de production par les époux Y... au passif de la société Park Immobilier n'était pas de nature à démontrer l'absence d'obligation de restitution de l'acompte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que l'opération de détournement incriminée par l'article 314-1 du Code pénal est nécessairement intentionnelle et suppose chez l'agent à la fois la connaissance de la précarité de sa possession ou des limites à sa jouissance de la chose ainsi que la prévisibilité du résultat dommageable de son comportement de sorte qu'en se bornant à relever que l'intention frauduleuse aurait résulté du refus de Frédéric X... Z... de restituer l'acompte versé par les époux Y... consécutivement au refus de prêt qu'ils avaient sollicité sans rechercher si compte tenu de la signature par les époux Y... du protocole d'accord le 17 juillet 1996 l'autorisant à garder l'acompte à titre d'honoraires en application de la clause pénale, Frédéric X... Z... n'avait pas la croyance légitime de ce que cette conservation était justifiée et alors que les époux Y... n'avaient jamais prétendu que leur signature en vue de signer ce protocole leur aurait été extorquée par Frédéric X... Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Z... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 40 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer la profession d'agent immobilier ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la cour d'appel lors des délibérations ; "alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer et que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu aussi bien lors des débats que des délibérations, de sorte qu'en se bornant à faire état de la composition de la Cour lors des débats sans mentionner cette composition lors des délibérations, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Frédéric X... Z... coupable du délit d'abus de confiance des époux Y... ; "alors, d'une part que, conformément aux dispositions de l'article 314-1 du Code pénal, l'abus de confiance est le fait de détourner au préjudice d'autrui des fonds remis et acceptés à charge de les rendre et qu'il ne peut y avoir détournement lorsqu'il a été fait usage des fonds remis conformément aux prescriptions du propriétaire de sorte qu'en déclarant Frédéric X... Z... coupable d'abus de confiance pour avoir conservé à titre d'honoraires et en application de la clause pénale prévue au compromis de vente l'acompte de 40 000 francs versé par les époux Y... alors qu'aux termes d'un protocole d'accord en date du 17 juillet 1996 les époux Y... avaient autorisé Frédéric X... Z... à conservé à titre d'honoraires cette somme alors au demeurant que la régularité de ce protocole n'avait pas été remise en cause par les époux Y..., la cour d'appel a violé l'article précité ; "alors, d'autre part, que l'abus de confiance de l'article 314-1 du Code pénal requiert la preuve d'un détournement de la chose ou des fonds remis et que lorsque les fonds ont été versés à une société immobilière ayant fait l'objet par la suite d'une liquidation judiciaire, la preuve d'un détournement ne peut être rapportée que si les personnes ayant remis les fonds ont produit au passif de ladite société, si bien qu'en déclarant Frédéric X... Z... coupable d'abus de confiance en se bornant à relever qu'il aurait détourné l'acompte versé par les époux Y... faute d'avoir restitué cette somme sans rechercher comme elle y était invitée compte tenu des éléments de preuve qui lui étaient soumis si l'absence de production par les époux Y... au passif de la société Park Immobilier n'était pas de nature à démontrer l'absence d'obligation de restitution de l'acompte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que l'opération de détournement incriminée par l'article 314-1 du Code pénal est nécessairement intentionnelle et suppose chez l'agent à la fois la connaissance de la précarité de sa possession ou des limites à sa jouissance de la chose ainsi que la prévisibilité du résultat dommageable de son comportement de sorte qu'en se bornant à relever que l'intention frauduleuse aurait résulté du refus de Frédéric X... Z... de restituer l'acompte versé par les époux Y... consécutivement au refus de prêt qu'ils avaient sollicité sans rechercher si compte tenu de la signature par les époux Y... du protocole d'accord le 17 juillet 1996 l'autorisant à garder l'acompte à titre d'honoraires en application de la clause pénale, Frédéric X... Z... n'avait pas la croyance légitime de ce que cette conservation était justifiée et alors que les époux Y... n'avaient jamais prétendu que leur signature en vue de signer ce protocole leur aurait été extorquée par Frédéric X... Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel , le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613725dacd5801467742102b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel