Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725dacd58014677421029
- Date
- 27 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 555, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense, et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sans expliquer pourquoi il repoussait la demande d'annulation dudit jugement ; "alors que la compagnie La Suisse, partie civile, avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la signification de la convocation devant les premiers juges ne lui était pas parvenu parce que l'huissier n'avait fait aucune diligence sérieuse pour remettre l'acte à personne; comme il résultait de l'acte lui-même ; que la cour d'appel ne pouvait pas confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sans statuer sur cette demande d'annulation qui était pertinente et fondée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1996 et portant approbation du statut d'agent général d'assurances IARD, du décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 (textes applicables au moment où Dominique X... était en fonctions), des articles 1134, 1988, 1989 et 1993 du Code civil, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Dominique X... des fins de la poursuite et a débouté la compagnie La Suisse en l'état de la relaxe ; "aux motifs que s'il n'était pas contestable que le statut juridique du prévenu, agent général d'assurance, était régi par des textes légaux qui le décrivaient comme mandataire, il n'avait pas non plus été contesté que, dans le cadre de ce mandat, il avait eu le pouvoir de régler, au nom de sa compagnie, un certain nombre de sinistres ; qu'il avait en outre été reconnu par la partie civile que le déficit constaté, par elle qualifié de détournement, avait eu pour origine un déficit existant au moment du rachat du portefeuille, par la suite aggravé par des erreurs de gestion ; que, compte tenu de ces circonstances, il n'était pas démontré que les sommes perçues par Dominique X... dans le cadre de son mandat avaient été affectées à un usage autre que celui prévu par ledit mandat ; qu'ainsi, le délit n'est pas caractérisé ; 1 )"alors que, il résulte des textes cités au moyen que l'agent général est un mandataire ; que dans ce cadre, comme le précisait expressément l'article 5 des conditions générales du contrat passé avec la compagnie mandante (stipulation visée par les conclusions d'appel de La Suisse, page 8), l'agent général devait verser immédiatement et intégralement le solde débiteur des comptes établis et envoyer régulièrement l'intégralité des fonds acquis à la société ; que le pouvoir qu'avait Dominique X... de régler un certain nombre de sinistres ne pouvait l'autoriser à conserver indûment les fonds acquis à la compagnie, comme il avait reconnu lui-même l'avoir fait en signant la reconnaissance de dette du 28 avril 1994 ; que la cour d'appel ne pouvait donc relaxer le prévenu ; 2 )"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la partie civile avait "reconnu" que le déficit constaté avait pour origine un déficit existant au moment du rachat du portefeuille, tout en constatant que la même partie civile dénonçait ce déficit comme un détournement ; 3 )"alors que, à tout le moins, la cour d'appel devait dire de quelle déclarations ou de quel écrit de la partie civile, elle prétendait déduire que celle-ci avait "reconnu" que le déficit existait au moment du rachat du portefeuille" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me de NERVO, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMPAGNIE LA SUISSE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 octobre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Dominique X... du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 555, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense, et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sans expliquer pourquoi il repoussait la demande d'annulation dudit jugement ; "alors que la compagnie La Suisse, partie civile, avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la signification de la convocation devant les premiers juges ne lui était pas parvenu parce que l'huissier n'avait fait aucune diligence sérieuse pour remettre l'acte à personne; comme il résultait de l'acte lui-même ; que la cour d'appel ne pouvait pas confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sans statuer sur cette demande d'annulation qui était pertinente et fondée" ; Attendu que l'omission, par la cour d'appel, de prononcer la nullité du jugement ne saurait faire grief à la partie civile, dès lors que la juridiction était tenue, en cas d'annulation, d'évoquer, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1996 et portant approbation du statut d'agent général d'assurances IARD, du décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 (textes applicables au moment où Dominique X... était en fonctions), des articles 1134, 1988, 1989 et 1993 du Code civil, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Dominique X... des fins de la poursuite et a débouté la compagnie La Suisse en l'état de la relaxe ; "aux motifs que s'il n'était pas contestable que le statut juridique du prévenu, agent général d'assurance, était régi par des textes légaux qui le décrivaient comme mandataire, il n'avait pas non plus été contesté que, dans le cadre de ce mandat, il avait eu le pouvoir de régler, au nom de sa compagnie, un certain nombre de sinistres ; qu'il avait en outre été reconnu par la partie civile que le déficit constaté, par elle qualifié de détournement, avait eu pour origine un déficit existant au moment du rachat du portefeuille, par la suite aggravé par des erreurs de gestion ; que, compte tenu de ces circonstances, il n'était pas démontré que les sommes perçues par Dominique X... dans le cadre de son mandat avaient été affectées à un usage autre que celui prévu par ledit mandat ; qu'ainsi, le délit n'est pas caractérisé ; 1 )"alors que, il résulte des textes cités au moyen que l'agent général est un mandataire ; que dans ce cadre, comme le précisait expressément l'article 5 des conditions générales du contrat passé avec la compagnie mandante (stipulation visée par les conclusions d'appel de La Suisse, page 8), l'agent général devait verser immédiatement et intégralement le solde débiteur des comptes établis et envoyer régulièrement l'intégralité des fonds acquis à la société ; que le pouvoir qu'avait Dominique X... de régler un certain nombre de sinistres ne pouvait l'autoriser à conserver indûment les fonds acquis à la compagnie, comme il avait reconnu lui-même l'avoir fait en signant la reconnaissance de dette du 28 avril 1994 ; que la cour d'appel ne pouvait donc relaxer le prévenu ; 2 )"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la partie civile avait "reconnu" que le déficit constaté avait pour origine un déficit existant au moment du rachat du portefeuille, tout en constatant que la même partie civile dénonçait ce déficit comme un détournement ; 3 )"alors que, à tout le moins, la cour d'appel devait dire de quelle déclarations ou de quel écrit de la partie civile, elle prétendait déduire que celle-ci avait "reconnu" que le déficit existait au moment du rachat du portefeuille" ; Attendu que, pour relaxer Dominique X..., poursuivi pour abus de confiance, les juges du second degré se déterminent par les motifs repris au moyen ; Attendu que par ces énonciations, procédant de leur appréciation souveraine, ils ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613725dacd58014677421029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel