Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613725d9cd58014677420f9a
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 111-3 du Code pénal, 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymonde X... coupable d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des dispositions du permis de construire, en l'espèce, en faisant édifier un immeuble ne respectant pas la hauteur maximale fixée, et de l'avoir condamnée à une amende de 15 000 francs et des dommages-intérêts envers la partie civile ; " aux motifs que les expertises judiciaires ont démontré l'existence d'un dépassement de hauteur par rapport aux données du permis ; que le tribunal est entré en voie de relaxe en se fondant sur l'existence d'une tolérance, ce faisant il a méconnu les données du problème ; qu'en effet, il est constant et non discuté que le permis de construire a été accordé pour un ensemble dont la hauteur maximale était limitée à 9, 80 mètres à l'acrotère et à 13, 15 mètres au point le plus haut, or les deux experts MM. Z... et A... sont d'accord pour admettre que ces mesures ont été dépassées ; qu'ainsi, il est certain que la plus grande partie de la façade nord-est, orientée vers la propriété B... est d'une hauteur excessive allant jusqu'à un dépassement de 1, 44 mètre ; que la prévenue n'a jamais critiqué cette constatation matérielle et les expertises privées qu'elle verse aux débats se bornent à confirmer que l'immeuble est conforme aux dispositions du POS, ce qui en l'état n'est pas en débat ; que la Cour observera que les premiers juges ont estimé que le dépassement était dans la limite de la tolérance, tel n'est pas le cas en l'espèce, les experts relevant que la construction définitive est en réalité encore supérieure aux plans d'exécution, ce qui peut être admis, mais cela ne change pas la matérialité de l'infraction, la non-conformité de la maison aux données du permis étant prouvée ; 1) " alors que, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, les termes de la prévention portaient de façon non équivoque sur la seule hauteur maximale de l'immeuble et non sur celle de la dalle du sous-sol ou encore sur celle des acrotères ; que la cour d'appel, pour fonder sa décision de culpabilité, relève, en s'appuyant sur le rapport de l'expert Z..., que la plus grande partie de la façade nord-est, orientée vers la propriété B..., est d'une hauteur excessive allant jusqu'à un dépassement de 1, 44 mètre ; que, cependant, aux termes du rapport d'expertise Z..., ce dépassement concerne la hauteur de l'acrotère ; qu'en fondant ainsi sa décision de culpabilité sur des éléments de fait, la hauteur maximale des acrotères, dont elle n'était pas saisie selon les termes de la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; 2) " alors que, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'il ressort des différents rapports d'expertise que plusieurs déterminent avec certitude la méthode applicable en l'espèce ; qu'en déclarant cependant, au regard d'une telle incertitude, Raymonde X... coupable d'avoir édifié un immeuble ne respectant pas la hauteur maximale prévue au permis de construire, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ; 3) " alors que tout délit exige un élément intentionnel ; que seules des expertises longues et minutieuses ont permis d'établir un éventuel dépassement, de surcroît minime, de la hauteur maximale de l'immeuble ; qu'en s'abstenant, au regard de telles circonstances, de rechercher si Raymonde X... s'était volontairement rendue coupable d'une méconnaissance des dispositions du permis de construire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raymonde X... à payer à M. B... une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il est certain que l'infraction qui a abouti à l'édification d'un immeuble collectif d'une hauteur excessive est dommageable pour la partie civile qui est le voisin immédiat ; " alors que la cour d'appel constate que Raymonde X... a obtenu un permis de construire modificatif ; qu'au jour où la cour d'appel a statué, la construction était parfaitement conforme aux règles de l'urbanisme ; qu'en décidant, cependant, que M. B... subissait un préjudice en raison de la hauteur excessive de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymonde, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 111-3 du Code pénal, 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymonde X... coupable d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des dispositions du permis de construire, en l'espèce, en faisant édifier un immeuble ne respectant pas la hauteur maximale fixée, et de l'avoir condamnée à une amende de 15 000 francs et des dommages-intérêts envers la partie civile ; " aux motifs que les expertises judiciaires ont démontré l'existence d'un dépassement de hauteur par rapport aux données du permis ; que le tribunal est entré en voie de relaxe en se fondant sur l'existence d'une tolérance, ce faisant il a méconnu les données du problème ; qu'en effet, il est constant et non discuté que le permis de construire a été accordé pour un ensemble dont la hauteur maximale était limitée à 9, 80 mètres à l'acrotère et à 13, 15 mètres au point le plus haut, or les deux experts MM. Z... et A... sont d'accord pour admettre que ces mesures ont été dépassées ; qu'ainsi, il est certain que la plus grande partie de la façade nord-est, orientée vers la propriété B... est d'une hauteur excessive allant jusqu'à un dépassement de 1, 44 mètre ; que la prévenue n'a jamais critiqué cette constatation matérielle et les expertises privées qu'elle verse aux débats se bornent à confirmer que l'immeuble est conforme aux dispositions du POS, ce qui en l'état n'est pas en débat ; que la Cour observera que les premiers juges ont estimé que le dépassement était dans la limite de la tolérance, tel n'est pas le cas en l'espèce, les experts relevant que la construction définitive est en réalité encore supérieure aux plans d'exécution, ce qui peut être admis, mais cela ne change pas la matérialité de l'infraction, la non-conformité de la maison aux données du permis étant prouvée ; 1) " alors que, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, les termes de la prévention portaient de façon non équivoque sur la seule hauteur maximale de l'immeuble et non sur celle de la dalle du sous-sol ou encore sur celle des acrotères ; que la cour d'appel, pour fonder sa décision de culpabilité, relève, en s'appuyant sur le rapport de l'expert Z..., que la plus grande partie de la façade nord-est, orientée vers la propriété B..., est d'une hauteur excessive allant jusqu'à un dépassement de 1, 44 mètre ; que, cependant, aux termes du rapport d'expertise Z..., ce dépassement concerne la hauteur de l'acrotère ; qu'en fondant ainsi sa décision de culpabilité sur des éléments de fait, la hauteur maximale des acrotères, dont elle n'était pas saisie selon les termes de la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; 2) " alors que, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'il ressort des différents rapports d'expertise que plusieurs déterminent avec certitude la méthode applicable en l'espèce ; qu'en déclarant cependant, au regard d'une telle incertitude, Raymonde X... coupable d'avoir édifié un immeuble ne respectant pas la hauteur maximale prévue au permis de construire, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ; 3) " alors que tout délit exige un élément intentionnel ; que seules des expertises longues et minutieuses ont permis d'établir un éventuel dépassement, de surcroît minime, de la hauteur maximale de l'immeuble ; qu'en s'abstenant, au regard de telles circonstances, de rechercher si Raymonde X... s'était volontairement rendue coupable d'une méconnaissance des dispositions du permis de construire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raymonde X... à payer à M. B... une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il est certain que l'infraction qui a abouti à l'édification d'un immeuble collectif d'une hauteur excessive est dommageable pour la partie civile qui est le voisin immédiat ; " alors que la cour d'appel constate que Raymonde X... a obtenu un permis de construire modificatif ; qu'au jour où la cour d'appel a statué, la construction était parfaitement conforme aux règles de l'urbanisme ; qu'en décidant, cependant, que M. B... subissait un préjudice en raison de la hauteur excessive de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait le montant du préjudice de la partie civile, la cour d'appel, qui a tenu compte de la délivrance ultérieure d'un permis de régularisation pour refuser d'ordonner la démolition à titre de réparation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, dans la limite des conclusions des parties, pour fixer l'indemnité propre à réparer, sous ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613725d9cd58014677420f9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel