Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f68
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et suivants et 710 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale et abus de pouvoir ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-4 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 223 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, vol, séquestration suivie de mort et escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et suivants et 710 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale et abus de pouvoir ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-4 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 223 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté directement adressées par Germain X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins ou les victimes et d'empêcher une concertation frauduleuse entre lui et les autres personnes impliquées ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions, garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils critiquent la réponse déjà apportée à l'argumentation de Germain X... par de précédentes décisions ayant refusé sa mise en liberté, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613725d8cd58014677420f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel