Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d46
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du règlement 1035/72 du Conseil de la CEE du 18 mai 1972, 18, alinéa 2, du décret 84-1147 du 7 décembre 1984, L. 214-2, alinéa 1, du Code de la consommation, 551 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de la norme commune de qualité R 1107/91 du 30 avril 1991 ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de nullité, a déclaré Michel X... coupable de détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires entreposées sans respect de l'étiquetage et, en répression, l'a condamné à 68 amendes de 100 francs ; "aux motifs adoptés que c'est à tort que le prévenu soutient la nullité de la citation aux motifs que les références de la norme européenne relative à la qualité des pêches et nectarines ne sont pas visées dans l'acte de poursuite ; que la citation en cause répond bien au contenu de l'article 551 du Code de procédure pénale dans la mesure où elle vise le décret du 7 décembre 1984 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que l'article L. 214-2, alinéa 1, du Code de la consommation concernant les peines encourues en cas de non-respect de l'obligation d'étiquetage ; que si, effectivement, la citation aurait pu également faire mention des références de la norme européenne R 1107-91 du 30 avril 1991 (JOCE du 1er mai 1991), concernant les normes de qualité pour les pêches et nectarines dont l'annexe fait état des modalités de présentation et de marquage, ce défaut de mention ne paraît pas suffisant au regard de ce qui précède pour entacher de nullité l'acte de poursuite ; "alors, d'une part, que, selon l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et le ou les textes de loi qui le répriment ; qu'en outre, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'en l'espèce, la citation à comparaître délivrée au prévenu se borne à viser les "article 13, alinéa 1, loi du 1er août 1905, article 1er et article 5, alinéa 1, loi du 29 juin 1934" ; qu'il s'ensuit qu'en omettant de viser, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le décret du 7 décembre 1984 portant application de la loi de 1905 désormais abrogée et codifiée et incriminant de façon générale la vente de denrées alimentaires sans respect de l'étiquetage, la citation n'a pas permis au prévenu de déterminer le fondement juridique de l'action engagée contre lui ni de préparer utilement sa défense ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a rejeté l'exception de nullité, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la citation, qui ne vise pas non plus le règlement 1035/72 du Conseil de la CEE du 18 mai 1972 d'application immédiate ni la norme européenne RCEE n° 1107/91 du 30 avril 1991 énumérant les indications spécifiques devant être obligatoirement affichées sur les colis de pêches et nectarines, et dont la violation a été constatée dans le procès-verbal de contravention, n'a pas permis au prévenu de déterminer le fondement juridique de l'action engagée contre lui ni de préparer utilement sa défense ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a rejeté l'exception de nullité, encourt derechef la censure" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 2, du décret 84-1147 du 7 décembre 1984, L. 214-2, alinéa 1, du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires entreposées sans respect de l'étiquetage et, en répression, l'a condamné à 68 amendes de 100 francs ; "aux motifs adoptés que le prévenu reconnaît avoir expédié ses produits sans avoir formellement procédé lui-même au préalable à l'étiquetage auquel les dispositions légales et réglementaires le contraignent ; qu'il se contente d'affirmer à tort que cette prescription devait être régularisée par son client ; "alors qu'il appartient à celui qui détient en vue de la vente, met en vente ou vend des denrées alimentaires, de procéder à un étiquetage conforme aux dispositions légales et réglementaires ; que, dès lors, en l'espèce, en déclarant coupable de détention de denrées en vue de la vente sans respect de l'étiquetage, le producteur qui a seulement expédié ses denrées, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 du règlement 1035/72 du Conseil de la CEE du 18 mai 1972, de la norme commune de qualité R 1107/91 du 30 avril 1991, des articles 18, alinéa 2, du décret 84-1147 du 7 décembre 1984, L. 214-2, alinéa 1, du Code de la consommation, 132-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à 68 amendes de 100 francs chacune pour défaut d'étiquetage ; "aux motifs adoptés que le prévenu reconnaît avoir expédié ses produits sans avoir formellement procédé lui-même au préalable à l'étiquetage auquel les dispositions légales et réglementaires le contraignent ; qu'il se contente d'affirmer à tort que cette prescription devait être régularisée par son client ; qu'il résulte des constatations faites par l'agent verbalisateur et des déclarations du prévenu, au regard des dispositions applicables telles que visées dans l'acte de poursuite que l'infraction de non étiquetage est bien constituée ; "alors, d'une part, que si la règle du non-cumul des peines n'est pas applicable en matière de contravention, encore faut-il, pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées, qu'il existe autant de fautes distinctes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre du prévenu 68 amendes cumulatives sans constater dans ses motifs l'existence de 68 fautes distinctes punissables séparément ; que, dès lors, l'arrêt attaqué se trouve privé de tout motif ; "alors, d'autre part, qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu'en l'espèce, s'agissant du défaut d'étiquetage constaté le même jour sur un lot unique de pêches destiné dans sa totalité à un seul et même client, la contravention procède de la même action coupable et ne peut donner lieu qu'à une contravention unique" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 1997, qui, pour infractions aux règles relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, l'a condamné à 68 amendes de 100 francs chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du règlement 1035/72 du Conseil de la CEE du 18 mai 1972, 18, alinéa 2, du décret 84-1147 du 7 décembre 1984, L. 214-2, alinéa 1, du Code de la consommation, 551 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de la norme commune de qualité R 1107/91 du 30 avril 1991 ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de nullité, a déclaré Michel X... coupable de détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires entreposées sans respect de l'étiquetage et, en répression, l'a condamné à 68 amendes de 100 francs ; "aux motifs adoptés que c'est à tort que le prévenu soutient la nullité de la citation aux motifs que les références de la norme européenne relative à la qualité des pêches et nectarines ne sont pas visées dans l'acte de poursuite ; que la citation en cause répond bien au contenu de l'article 551 du Code de procédure pénale dans la mesure où elle vise le décret du 7 décembre 1984 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que l'article L. 214-2, alinéa 1, du Code de la consommation concernant les peines encourues en cas de non-respect de l'obligation d'étiquetage ; que si, effectivement, la citation aurait pu également faire mention des références de la norme européenne R 1107-91 du 30 avril 1991 (JOCE du 1er mai 1991), concernant les normes de qualité pour les pêches et nectarines dont l'annexe fait état des modalités de présentation et de marquage, ce défaut de mention ne paraît pas suffisant au regard de ce qui précède pour entacher de nullité l'acte de poursuite ; "alors, d'une part, que, selon l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et le ou les textes de loi qui le répriment ; qu'en outre, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'en l'espèce, la citation à comparaître délivrée au prévenu se borne à viser les "article 13, alinéa 1, loi du 1er août 1905, article 1er et article 5, alinéa 1, loi du 29 juin 1934" ; qu'il s'ensuit qu'en omettant de viser, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le décret du 7 décembre 1984 portant application de la loi de 1905 désormais abrogée et codifiée et incriminant de façon générale la vente de denrées alimentaires sans respect de l'étiquetage, la citation n'a pas permis au prévenu de déterminer le fondement juridique de l'action engagée contre lui ni de préparer utilement sa défense ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a rejeté l'exception de nullité, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la citation, qui ne vise pas non plus le règlement 1035/72 du Conseil de la CEE du 18 mai 1972 d'application immédiate ni la norme européenne RCEE n° 1107/91 du 30 avril 1991 énumérant les indications spécifiques devant être obligatoirement affichées sur les colis de pêches et nectarines, et dont la violation a été constatée dans le procès-verbal de contravention, n'a pas permis au prévenu de déterminer le fondement juridique de l'action engagée contre lui ni de préparer utilement sa défense ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a rejeté l'exception de nullité, encourt derechef la censure" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 2, du décret 84-1147 du 7 décembre 1984, L. 214-2, alinéa 1, du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires entreposées sans respect de l'étiquetage et, en répression, l'a condamné à 68 amendes de 100 francs ; "aux motifs adoptés que le prévenu reconnaît avoir expédié ses produits sans avoir formellement procédé lui-même au préalable à l'étiquetage auquel les dispositions légales et réglementaires le contraignent ; qu'il se contente d'affirmer à tort que cette prescription devait être régularisée par son client ; "alors qu'il appartient à celui qui détient en vue de la vente, met en vente ou vend des denrées alimentaires, de procéder à un étiquetage conforme aux dispositions légales et réglementaires ; que, dès lors, en l'espèce, en déclarant coupable de détention de denrées en vue de la vente sans respect de l'étiquetage, le producteur qui a seulement expédié ses denrées, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 du règlement 1035/72 du Conseil de la CEE du 18 mai 1972, de la norme commune de qualité R 1107/91 du 30 avril 1991, des articles 18, alinéa 2, du décret 84-1147 du 7 décembre 1984, L. 214-2, alinéa 1, du Code de la consommation, 132-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à 68 amendes de 100 francs chacune pour défaut d'étiquetage ; "aux motifs adoptés que le prévenu reconnaît avoir expédié ses produits sans avoir formellement procédé lui-même au préalable à l'étiquetage auquel les dispositions légales et réglementaires le contraignent ; qu'il se contente d'affirmer à tort que cette prescription devait être régularisée par son client ; qu'il résulte des constatations faites par l'agent verbalisateur et des déclarations du prévenu, au regard des dispositions applicables telles que visées dans l'acte de poursuite que l'infraction de non étiquetage est bien constituée ; "alors, d'une part, que si la règle du non-cumul des peines n'est pas applicable en matière de contravention, encore faut-il, pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées, qu'il existe autant de fautes distinctes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre du prévenu 68 amendes cumulatives sans constater dans ses motifs l'existence de 68 fautes distinctes punissables séparément ; que, dès lors, l'arrêt attaqué se trouve privé de tout motif ; "alors, d'autre part, qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu'en l'espèce, s'agissant du défaut d'étiquetage constaté le même jour sur un lot unique de pêches destiné dans sa totalité à un seul et même client, la contravention procède de la même action coupable et ne peut donner lieu qu'à une contravention unique" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, le prévenu n'ayant ni comparu, ni été représenté à l'audience de la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas déposé de conclusions, les moyens pris, le premier, après rejet de l'exception par le tribunal de police, de la nullité de la citation, les autres de prétendues méconnaissances des dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'incrimination ou à la répression des faits poursuivis, ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725d4cd58014677420d46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel