Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d45
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit d'escroquerie au préjudice du trésor public et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et à 100 000 francs d'amende ; " aux motifs que Claude X... a consenti en sa qualité de gérant de la SCI Villa Romaine une cession de créance d'un montant de 900 000 francs sur le trésor public à la société Lyonnaise de Banque ; que le 30 mai 1991, la société Lyonnaise de Banque a notifié la cession de créance au trésorier payeur général, en suite de quoi la Banque de France a établi le 17 juin suivant un ordre de virement sur le compte indiqué par l'établissement de crédit ; qu'en sollicitant ce même jour une modification de la domiciliation bancaire au profit d'un compte qu'il venait d'ouvrir au nom de la SCI Villa Romaine auprès de la trésorerie principale de Toulon ouest, Claude X... s'est faussement prétendu propriétaire de la créance cédée ; que, pour obtenir ce changement de domiciliation, il a eu recours à une mise en scène faisant intervenir des tiers de bonne foi ; qu'au cours d'un rendez-vous avec le trésorier principal, Claude X... a obtenu qu'il téléphone à la Banque de France et s'est alors adressé personnellement à son interlocuteur qui a pu légitimement croire qu'il parlait au nom de l'Administration et a obtenu la remise d'un papier à en-tête du trésor public sur lequel il a confirmé le changement de domiciliation du virement en signant " le gérant " ; que l'employée de la Banque de France a cru que cette confirmation provenait de la trésorerie et a donc procédé à la rectification demandée ; qu'à la réception de ce document, la trésorerie générale a porté la somme de 897 771 francs au crédit du compte ouvert au nom de la SCI Villa Romaine ; qu'en se prétendant faussement propriétaire d'une créance et en recourant à une mise en scène faisant intervenir des tiers de bonne foi qui donneront force et crédit à ses allégations, ce qui a déterminé le virement par le trésor public au profit de la SCI dont il était le gérant de sommes qui ne constituaient plus sa propriété, Claude X... s'est rendu coupable des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie au sens de l'article 405 du Code pénal applicable au moment des faits et de l'article 313-1 du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994 ; " alors, d'une part, que l'intervention d'un tiers de bonne foi ne constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie, que lorsqu'elle a été provoquée par le prévenu ; qu'ainsi en se bornant à énoncer, pour décider que Claude X... s'était rendu coupable de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, qu'il avait recouru à une mise en scène faisant intervenir des tiers de bonne foi qui ont donné force et crédit à ses allégations dès lors qu'au cours d'un rendez-vous avec le trésorier principal, il a obtenu que celui-ci téléphone à la Banque de France et s'est adressé personnellement à son interlocuteur, qui a pu légitimement croire qu'il parlait au nom de l'Administration, puis que le trésorier principal lui a remis du papier à en-tête du trésor public sur lequel il a demandé, en faisant suite à la conversation téléphonique, à l'employée de la Banque de France, qui a pensé que cette confirmation provenait de la trésorerie, d'effectuer le virement sur le compte qu'il désignait, la cour d'appel qui a cependant constaté que Claude X... avait signé sa lettre " le gérant " puis y avait apposé le cachet de la SCI Villa Romaine, et n'a pas précisé en quoi ces graves erreurs et négligences commises tant par le trésorier principal que par l'employée de la Banque de France avaient pu être délibérément provoquées par Claude X..., n'a pas suffisamment caractérisé le caractère frauduleux des manoeuvres imputées à Claude X..., privant ainsi sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que l'employé de la victime, personne morale, ne saurait être considéré comme le tiers de bonne foi dont l'intervention provoquée constitue la manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer que Claude X... s'était rendu coupable des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, qu'il avait recouru à une mise en scène faisant intervenir des tiers de bonne foi qui ont donné force et crédit à ses allégations, qu'au cours d'un rendez-vous avec le trésorier principal, qui ne pouvait cependant être considéré comme un tiers à l'égard de la victime, à savoir le trésor public, dont il était l'employé, Claude X... avait obtenu de lui qu'il téléphone à la Banque de France puis qu'il lui remette un papier à en-tête du trésor public, ce qui aurait déterminé ladite Banque à modifier le destinataire d'un virement, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 19 novembre 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit d'escroquerie au préjudice du trésor public et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et à 100 000 francs d'amende ; " aux motifs que Claude X... a consenti en sa qualité de gérant de la SCI Villa Romaine une cession de créance d'un montant de 900 000 francs sur le trésor public à la société Lyonnaise de Banque ; que le 30 mai 1991, la société Lyonnaise de Banque a notifié la cession de créance au trésorier payeur général, en suite de quoi la Banque de France a établi le 17 juin suivant un ordre de virement sur le compte indiqué par l'établissement de crédit ; qu'en sollicitant ce même jour une modification de la domiciliation bancaire au profit d'un compte qu'il venait d'ouvrir au nom de la SCI Villa Romaine auprès de la trésorerie principale de Toulon ouest, Claude X... s'est faussement prétendu propriétaire de la créance cédée ; que, pour obtenir ce changement de domiciliation, il a eu recours à une mise en scène faisant intervenir des tiers de bonne foi ; qu'au cours d'un rendez-vous avec le trésorier principal, Claude X... a obtenu qu'il téléphone à la Banque de France et s'est alors adressé personnellement à son interlocuteur qui a pu légitimement croire qu'il parlait au nom de l'Administration et a obtenu la remise d'un papier à en-tête du trésor public sur lequel il a confirmé le changement de domiciliation du virement en signant " le gérant " ; que l'employée de la Banque de France a cru que cette confirmation provenait de la trésorerie et a donc procédé à la rectification demandée ; qu'à la réception de ce document, la trésorerie générale a porté la somme de 897 771 francs au crédit du compte ouvert au nom de la SCI Villa Romaine ; qu'en se prétendant faussement propriétaire d'une créance et en recourant à une mise en scène faisant intervenir des tiers de bonne foi qui donneront force et crédit à ses allégations, ce qui a déterminé le virement par le trésor public au profit de la SCI dont il était le gérant de sommes qui ne constituaient plus sa propriété, Claude X... s'est rendu coupable des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie au sens de l'article 405 du Code pénal applicable au moment des faits et de l'article 313-1 du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994 ; " alors, d'une part, que l'intervention d'un tiers de bonne foi ne constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie, que lorsqu'elle a été provoquée par le prévenu ; qu'ainsi en se bornant à énoncer, pour décider que Claude X... s'était rendu coupable de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, qu'il avait recouru à une mise en scène faisant intervenir des tiers de bonne foi qui ont donné force et crédit à ses allégations dès lors qu'au cours d'un rendez-vous avec le trésorier principal, il a obtenu que celui-ci téléphone à la Banque de France et s'est adressé personnellement à son interlocuteur, qui a pu légitimement croire qu'il parlait au nom de l'Administration, puis que le trésorier principal lui a remis du papier à en-tête du trésor public sur lequel il a demandé, en faisant suite à la conversation téléphonique, à l'employée de la Banque de France, qui a pensé que cette confirmation provenait de la trésorerie, d'effectuer le virement sur le compte qu'il désignait, la cour d'appel qui a cependant constaté que Claude X... avait signé sa lettre " le gérant " puis y avait apposé le cachet de la SCI Villa Romaine, et n'a pas précisé en quoi ces graves erreurs et négligences commises tant par le trésorier principal que par l'employée de la Banque de France avaient pu être délibérément provoquées par Claude X..., n'a pas suffisamment caractérisé le caractère frauduleux des manoeuvres imputées à Claude X..., privant ainsi sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que l'employé de la victime, personne morale, ne saurait être considéré comme le tiers de bonne foi dont l'intervention provoquée constitue la manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer que Claude X... s'était rendu coupable des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, qu'il avait recouru à une mise en scène faisant intervenir des tiers de bonne foi qui ont donné force et crédit à ses allégations, qu'au cours d'un rendez-vous avec le trésorier principal, qui ne pouvait cependant être considéré comme un tiers à l'égard de la victime, à savoir le trésor public, dont il était l'employé, Claude X... avait obtenu de lui qu'il téléphone à la Banque de France puis qu'il lui remette un papier à en-tête du trésor public, ce qui aurait déterminé ladite Banque à modifier le destinataire d'un virement, la cour d'appel a violé les textes précités " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725d4cd58014677420d45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel