Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d36
- Date
- 18 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 202 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 212 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 164 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 82 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Colette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 15 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de dégradations volontaires, voies de fait et violences avec préméditation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 202 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 212 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 164 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 82 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Que les moyens, qui se bornent à contester ces motifs, ne comportent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
Référence
613725d4cd58014677420d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel