Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725d3cd58014677420d03
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 311 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 348 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 4 février 1998, qui, pour viols aggravés et tentative de viol, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 311 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte du procès verbal des débats, qu'après s'être constitués parties civiles au nom de leur fille mineure, victime , X... et Y..., épouse X..., ont été entendus sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; Attendu qu'en procédant de la sorte, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 348 du code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, il est établi par le procès verbal des débats que le président a donné lecture des questions résultant de l'arrêt de renvoi et qu'il n'a été élevé aucun incident contentieux à ce sujet ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 310 du Code de procédure pénalearticle 348 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
Référence
613725d3cd58014677420d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel