Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 novembre 1998
- ECLI
- 613725d3cd58014677420cb2
- Date
- 25 novembre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DIALLO Mihran, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 13 mai 1997, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour vente sur la voie publique sans autorisation ; Sur sa recevabilité : Attendu que le jugement attaqué, rendu contradictoirement par application de l'article 411, alinéa premier, du Code de procédure pénale, a été signifié au demandeur par un acte d'huissier de justice délivré en mairie le 31 juillet 1997 ; que, dès lors, le pourvoi, formé le 7 août 1997, plus de cinq jours francs après la signification, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 novembre 1998
Référence
613725d3cd58014677420cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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