Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725d2cd58014677420c56
- Date
- 15 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'ayant été verbalisé pour excès de vitesse, sur l'autoroute, le 22 janvier 1995, Bruno X... a écrit au procureur de la République du Puy ainsi qu'au commandant de la brigade motorisée de Grand- Gallargues, par lettres des 23 et 24 janvier 1995, pour se plaindre du comportement des gendarmes qui avaient procédé à son interpellation; qu'il a écrit notamment: "je pense que ces Mad-Max de la route devraient subir dans les plus brefs délais un examen psychiatrique poussé ainsi qu'un test pour savoir s'ils sont alcooliques ou drogués" ; Que l'intéressé a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 22 janvier 1995, commis un outrage par paroles, de nature à porter atteinte à la dignité des deux gendarmes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel déclarant le prévenu coupable du délit visé à la prévention en ajoutant que les faits ont été commis au travers des écrits des 23 et 24 janvier 1995 ; Que, pour considérer l'outrage caractérisé, alors même que les personnes visées n'étaient pas destinataires des courriers, les juges du fond constatent qu'en adressant deux lettres, l'une au procureur de la République, l'autre à leur supérieur hiérarchique, le prévenu a manifesté sa volonté que ses écrits parviennent aux gendarmes outragés et que les victimes ont effectivement eu connaissance des propos outrageants ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui, à bon droit, a rectifié une erreur de date, purement matérielle, et a restitué aux faits dont elle était saisie, sur lesquels le prévenu s'était expliqué devant elle, leur véritable qualification, n'encourt pas les griefs allégués ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1998, qui, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 francs d'amende et 1 an d'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de articles 433-5 du Code Pénal, 388, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, "commis au travers des écrits des 23 et 24 janvier 1995" ; "aux motifs que, "à la réception des courriers incriminés, les adjudants de gendarmerie Y... et Z..., visés par ceux-ci, ont établi un procès-verbal du chef d'outrages par écrit envers eux, transmis au parquet de Nîmes le 6 février 1995 ; ( ) que cette dernière lettre (du 24 janvier 1995 au commandant de la brigade motorisée de la gendarmerie de grand gallargues), qui qualifie les gendarmes en cause de gros bras, spécifie que la plainte déposée le 23 "sera transmise à votre parquet" ; que la lettre du 23 (adressée au procureur de la République), outre le qualificatif, "imbéciles" contient la phrase suivante : " je pense que ces Mad- Max de la route devraient subir dans les plus brefs délais un examen psychiatrique poussé ainsi qu'un test pour savoir s'ils sont alcooliques ou drogués" ; ( ) que les faits ont été commis par écrit au travers des deux courriers précités et non par paroles lors des deux interpellations successives du 22 janvier, consécutivement à des excès de vitesse ; ( ) qu'eu égard à son niveau intellectuel et à sa situation sociale, Bruno X... ne pouvait qu'avoir conscience du caractère outrageant de ses écrits ; que ses écrits comportent une plainte assortie d'une virulente dénonciation des agissements allégués ; qu'en les adressant au parquet, il savait pertinemment que les termes offensants seraient nécessairement rapportés aux personnes visées, le parquet ne pouvant qu'investiguer à l'égard de personnes ayant la qualité d'OPJ ; qu'en les adressant aussi au supérieur hiérarchique, ce dernier, pour cette même raison et évoluant de surcroît dans une structure militaire, ne pouvait que demander des comptes aux gendarmes visés avant d'en référer au parquet ; (... ) que c'est donc à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention ; "alors 1 ) que les juridictions répressives ne peuvent légalement statuer que sur les faits dénoncés dans le titre de poursuite : que Bruno X... avait été cité pour outrages commis par paroles le 22 janvier 1995 envers MM. Y... et Z... ; qu'en le déclarant coupable d'outrages commis envers ces derniers, par écrits les 24 et 25 janvier 1995, la cour d'appel a violé les textes sus visés ; "alors 2 ) que, et en toute hypothèse, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'outrage n'est punissable que s'il a été adressé à la personne protégée elle-même ou à des personnes qui, à raison de leur qualité, devaient nécessairement lui en rendre compte, ou, si, adressé à un tiers, il est parvenu à la connaissance de cette personne par la volonté de son auteur ; qu'il ne résulte pas des motifs précités de l'arrêt que l'une de ces trois conditions aurait en l'espèce été remplie, de sorte que le délit n'était pas constitué" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'ayant été verbalisé pour excès de vitesse, sur l'autoroute, le 22 janvier 1995, Bruno X... a écrit au procureur de la République du Puy ainsi qu'au commandant de la brigade motorisée de Grand- Gallargues, par lettres des 23 et 24 janvier 1995, pour se plaindre du comportement des gendarmes qui avaient procédé à son interpellation; qu'il a écrit notamment: "je pense que ces Mad-Max de la route devraient subir dans les plus brefs délais un examen psychiatrique poussé ainsi qu'un test pour savoir s'ils sont alcooliques ou drogués" ; Que l'intéressé a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 22 janvier 1995, commis un outrage par paroles, de nature à porter atteinte à la dignité des deux gendarmes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel déclarant le prévenu coupable du délit visé à la prévention en ajoutant que les faits ont été commis au travers des écrits des 23 et 24 janvier 1995 ; Que, pour considérer l'outrage caractérisé, alors même que les personnes visées n'étaient pas destinataires des courriers, les juges du fond constatent qu'en adressant deux lettres, l'une au procureur de la République, l'autre à leur supérieur hiérarchique, le prévenu a manifesté sa volonté que ses écrits parviennent aux gendarmes outragés et que les victimes ont effectivement eu connaissance des propos outrageants ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui, à bon droit, a rectifié une erreur de date, purement matérielle, et a restitué aux faits dont elle était saisie, sur lesquels le prévenu s'était expliqué devant elle, leur véritable qualification, n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, n'est pas fondé et, en sa seconde branche, manque en fait ou se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- outrage a depositaire de l'autorite publique
Référence
613725d2cd58014677420c56
Données disponibles
- Texte intégral