Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725d0cd58014677420b5a
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale, 222-19 du Code pénal, 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 2 275 537, 14 francs le préjudice soumis à recours de Franck X..., incluant une perte de revenus de 447 066, 40 francs et un préjudice financier de 180 000 francs ; " aux motifs que : - perte de revenus : l'expert qui a déposé son rapport le 18 avril 1995, l'ayant prise en compte pour 10 mois, il y a lieu de l'indemniser sur toute la durée de l'incapacité totale de travail, soit 22 mois : 447 066, 40 francs, - préjudice financier résultant de l'accident : compte tenu du remplacement de Franck X... par du personnel salarié ayant permis la poursuite des prestations, il sera globalement réparé par l'allocation d'une somme de 180 000 francs ; " alors qu'en allouant à Franck X..., outre la somme de 180 000 francs au titre du préjudice financier pour 1995 tel qu'évalué par l'expert, une somme de 447 066, 40 francs à titre de perte de revenus en 1994 et 1995, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice financier pour 1995 dans la mesure où, si l'expert n'avait pas fixé de perte de revenus pour 1995, c'est parce qu'il considérait qu'elle était incluse dans le préjudice financier évalué à 180 000 francs, et a violé les textes visés au moyen " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Francis, - LA MUTUELLE D'ENTRAIDE ET DE PREVOYANCE MILITAIRES IARD (MEPM), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 7 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale, 222-19 du Code pénal, 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 2 275 537, 14 francs le préjudice soumis à recours de Franck X..., incluant une perte de revenus de 447 066, 40 francs et un préjudice financier de 180 000 francs ; " aux motifs que : - perte de revenus : l'expert qui a déposé son rapport le 18 avril 1995, l'ayant prise en compte pour 10 mois, il y a lieu de l'indemniser sur toute la durée de l'incapacité totale de travail, soit 22 mois : 447 066, 40 francs, - préjudice financier résultant de l'accident : compte tenu du remplacement de Franck X... par du personnel salarié ayant permis la poursuite des prestations, il sera globalement réparé par l'allocation d'une somme de 180 000 francs ; " alors qu'en allouant à Franck X..., outre la somme de 180 000 francs au titre du préjudice financier pour 1995 tel qu'évalué par l'expert, une somme de 447 066, 40 francs à titre de perte de revenus en 1994 et 1995, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice financier pour 1995 dans la mesure où, si l'expert n'avait pas fixé de perte de revenus pour 1995, c'est parce qu'il considérait qu'elle était incluse dans le préjudice financier évalué à 180 000 francs, et a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Franck X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725d0cd58014677420b5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel