Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725d0cd58014677420b57
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3, 132-4, 132-23, 221-1, 22-23 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale, violation du principe de légalité des délits et des peines ; " en ce que l'accusé, déclaré coupable de meurtre et de viol ainsi que de délits connexes de violences volontaires par conjoint, a été condamné à 25 années de réclusion criminelle et, par une décision spéciale de la Cour et du jury, la période de sûreté a été fixée à 16 ans ; " alors qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ; qu'en l'espèce, la peine encourue, en l'absence de préméditation ou de concomitance entre les crimes reprochés, ne pouvait pas excéder la limite du maximum légal le plus élevé des peines encourues, soit 30 années ; que dès lors, la Cour et le jury ne pouvait pas, à la majorité absolue des votes, condamner l'accusé à la peine de 25 années de réclusion criminelle sans violer le texte précité ; " que, par voie de conséquence, la Cour et le jury ne pouvaient pas légalement fixer la période de sûreté à 16 années " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me ROGER, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 24 mars 1998, qui l'a condamné, pour meurtre, viol et violences aggravées, à 25 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté de 16 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3, 132-4, 132-23, 221-1, 22-23 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale, violation du principe de légalité des délits et des peines ; " en ce que l'accusé, déclaré coupable de meurtre et de viol ainsi que de délits connexes de violences volontaires par conjoint, a été condamné à 25 années de réclusion criminelle et, par une décision spéciale de la Cour et du jury, la période de sûreté a été fixée à 16 ans ; " alors qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ; qu'en l'espèce, la peine encourue, en l'absence de préméditation ou de concomitance entre les crimes reprochés, ne pouvait pas excéder la limite du maximum légal le plus élevé des peines encourues, soit 30 années ; que dès lors, la Cour et le jury ne pouvait pas, à la majorité absolue des votes, condamner l'accusé à la peine de 25 années de réclusion criminelle sans violer le texte précité ; " que, par voie de conséquence, la Cour et le jury ne pouvaient pas légalement fixer la période de sûreté à 16 années " ; Vu l'article 362 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 30 ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, et une peine supérieure à 20 ans lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ; Attendu que Christian Y... a été reconnu coupable de meurtre sur la personne de X..., après que la circonstance aggravante de préméditation eut été écartée par la Cour et le jury ; Attendu que le maximum de la peine privative de liberté encourue était, aux termes de l'article 221-1 du Code pénal, de 30 ans de réclusion criminelle ; Que, dès lors, en prononçant la peine de 25 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises de la Moselle, en date du 24 mars 1998, ayant condamné Christian Y... à 25 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de 16 ans, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence : CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ; Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Meurthe et Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Moselle, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
613725d0cd58014677420b57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel