Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725d0cd58014677420b4c
- Date
- 18 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d) dégageant le principe de l'égalité des armes des règles relatives à la voie de recours visée à l'article 546 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de l'irrégularité prétendue de la citation et de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 (a) de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le 3ème moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d), dégageant le principe supérieur de l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le 4ème moyen de cassation pris de l'exception d'inopposabilité de la signalisation routière, de la violation des articles 44 du Code de la route, 42-2 de l'instruction interministérielle sur la circulation routière et de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de l'exception de publication du texte servant aux poursuites, de la fausse application de l'article 122-3 du Code pénal, de la violation du principe général de droit administratif qui conditionne l'opposabilité d'un acte administratif à sa publication régulière et du défaut de réponse à conclusions ; Sur le sixième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 modifiant les dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, la violation du principe de légalité des délits et des peines, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de la violation des articles 107, 427, 429 et 537 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre le jugement du tribunal de police de LONGJUMEAU, du 16 juin 1998, qui a prononcé sur une requête en rectification d'une erreur matérielle concernant le jugement du 28 avril 1998 l'ayant condamné à une amende de 900 francs pour excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; qu'il entend, par ailleurs, se voir confirmer " qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ ou participer à la délibération de la Cour de Cassation " ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de cassation, n'est pas de soutenir l'accusation mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses conclusions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d) dégageant le principe de l'égalité des armes des règles relatives à la voie de recours visée à l'article 546 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de l'irrégularité prétendue de la citation et de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 (a) de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le 3ème moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d), dégageant le principe supérieur de l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le 4ème moyen de cassation pris de l'exception d'inopposabilité de la signalisation routière, de la violation des articles 44 du Code de la route, 42-2 de l'instruction interministérielle sur la circulation routière et de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de l'exception de publication du texte servant aux poursuites, de la fausse application de l'article 122-3 du Code pénal, de la violation du principe général de droit administratif qui conditionne l'opposabilité d'un acte administratif à sa publication régulière et du défaut de réponse à conclusions ; Sur le sixième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 modifiant les dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, la violation du principe de légalité des délits et des peines, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de la violation des articles 107, 427, 429 et 537 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se rapportent au jugement prononcé le 28 avril 1998 et non à l'arrêt attaqué, en date du 16 juin 1998, qui s'analyse en une décision de rejet d'une demande de rectification d'un jugement antérieur ; que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le POURVOI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
Référence
613725d0cd58014677420b4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel