Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 mai 1999
- ECLI
- 613725d0cd58014677420b41
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour une durée de six mois la détention provisoire du demandeur, l'arrêt, retient que les faits reprochés à Pierre X... sont d'une exceptionnelle gravité et que les présomptions qui pèsent sur lui résultent de reconnaissances formelles et des déclarations concordantes de plusieurs témoins et personnes mises en examen ; Que les juges en déduisent qu'eu égard à la complexité de l'affaire du fait de la peur ressentie par des témoins qui ont préféré garder le silence pendant plus de deux ans en raison de la personnalité de l'intéressé, la durée de la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable et que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144-1 et 145, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 144-1 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1999
Référence
613725d0cd58014677420b41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel