Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725cfcd58014677420b3a
- Date
- 18 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Mohamed Z... et la Compagnie Uni Europe à payer à Claude Y... la somme de 200 000 francs en réparation de son préjudice résultant de la perte d'une chance de promotion professionnelle ; " aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise médicale établi le 17 février 1995 par le docteur X... que Claude Y... alors âgé de 26 ans, jeune inspecteur de police, a présenté à la suite de l'accident du 9 avril 1992, une fracture fermée comminutive du fémur droit, une fracture ouverte de l'avant pied droit, une luxation interphalgienne distale de l'index et du majeur gauche, un traumatisme du périnée avec hématome ; qu'il existe des séquelles, troubles de la marche, douleurs, impossibilité de course, nécessité de port de chaussures de marche avec semelles, marche pieds nus extrêmement difficile, raideur du genou droit, difficulté au port de charges, atrophie du fessier droit, allongement de type chirurgical du membre inférieur droit avec une inégalité notable des membres inférieurs, grosse boiterie ; qu'il existe indubitablement une incidence sur le plan professionnel compte tenu des troubles importants de la marche ; que le blessé ne peut plus espérer avoir de promotions ; que les souffrances subies restent qualifiées d'importantes (6/ 9) ; qu'au vu des éléments précités et des pièces versées aux débats, il apparaît à la Cour que Claude Y... justifie avoir régulièrement gravi les échelons de la hiérarchie dès son intégration dans la police et être bien apprécié de ses supérieurs ; que Claude Y... établit au moyen de différentes pièces qu'il ne pourra plus prétendre effectuer des missions sur le terrain ni être exposé à des situations à risque, encore moins passer le concours d'enquêteur de police qui comporte des épreuves sportives ; que le bénéfice d'un emploi réservé au sein de l'Administration, s'il assure un revenu régulier et une situation stable, n'assure pas d'avancement ; que Claude Y... rapporte la preuve qu'il ne pourra plus désormais passer d'autres concours internes à son Administration pour gravir de nouveaux échelons ; que cette impossibilité doit s'analyser comme une perte de chance directement liée à l'accident ; que c'est donc à tort que le premier juge a refusé de relever la perte de toute possibilité de progression professionnelle, comme l'une des conséquences directes et principales de l'accident ; " alors que, la perte d'un espoir d'avancement professionnel n'est indemnisable que dans les cas où la promotion envisagée était imminente au moment de la survenance du fait l'ayant empêchée ; qu'en affirmant que Claude Y... ne pourrait désormais passer d'autres concours internes à son Administration pour gravir de nouveaux échelons, pour l'indemniser au titre d'une perte de chance d'avancement, sans caractériser en quoi, dès l'accident, Claude Y... était en mesure de profiter de l'espoir perdu ou sur le point de pouvoir le faire, la Cour, qui n'a pas souligné l'imminence d'une telle promotion, ni l'intention ferme et définitive de Claude Y... de se présenter dans un proche avenir à ces concours, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé et a condamné solidairement Mohamed Z... et la compagnie Uni Europe à payer à Claude Y... la somme de 200 000 francs en réparation de son préjudice résultant de la perte d'une chance de promotion professionnelle ; " aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise médicale établi le 17 février 1995 par le docteur X... que Claude Y... alors âgé de 26 ans, jeune inspecteur de police, a présenté à la suite de l'accident du 9 avril 1992, un fracture fermée comminutive du fémur droit, une fracture ouverte de l'avant pied droit, une luxation interphalgienne distale de l'index et du majeur gauche, un traumatisme du périnée avec hématome ; qu'il existe des séquelles, troubles de la marche, douleurs, impossibilité de course, nécessité de port de chaussures de marche avec semelles, marche pieds nus extrêmement difficile, raideur du genou droit, difficulté au port de charges, atrophie des fessiers droits, allongement de type chirurgical du membre inférieur droit avec une inégalité notable des membres inférieurs, grosse boiterie ; qu'il existe indubitablement une incidence sur le plan professionnel compte tenu des troubles importants de la marche ; que le blessé ne peut plus espérer avoir de promotions ; que les souffrances subies restent qualifiées d'importantes (6/ 9) ; qu'au vu des éléments précités et des pièces versées aux débats, il apparaît à la cour que Claude Y... justifie avoir régulièrement gravi les échelons de la hiérarchie dès son intégration dans la police et être bien apprécié de ses supérieurs ; que Claude Y... établit au moyen de différentes pièces qu'il ne pourra plus prétendre effectuer des missions sur le terrain, ni être exposé à des situations à risque, encore moins passer le concours d'enquêteur de police qui comporte des épreuves sportives ; que le bénéfice d'un emploi réservé au sein de l'Administration, s'il assure un revenu régulier et une situation stable, n'assure pas d'avancement ; que Claude Y... rapporte la preuve qu'il ne pourra plus désormais passer d'autres concours internes à son Administration pour gravir de nouveaux échelons ; que cette impossibilité doit s'analyser comme une perte de chance directement liée à l'accident ; que c'est donc à tort que le premier juge a refusé de relever la perte de toute possibilité de progression professionnelle, comme l'une des conséquences directes et principales de l'accident ; " alors que, d'une part, le montant des dommages-intérêts alloués en réparation d'une perte de chance ne peut jamais équivaloir à la totalité du gain espéré ; qu'en fixant à 200 000 francs la réparation due à Claude Y... au titre de la perte de chance de promotion professionnelle sans exposer les règles de calcul l'ayant conduite à une telle fixation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de ce qu'elle avait bien pris en compte l'existence et le degré de l'aléa affectant la réalisation de la chance perdue dans le calcul de l'indemnisation, a privé sa décision de toute motivation ; " alors que, d'autre part, la victime d'un accident de la circulation ne peut cumuler le bénéfice des prestations versées par un tiers payeur avec les dommages intérêts dus par le responsable sauf à réparer deux fois le même préjudice ; que la perte de chance professionnelle, en ce qu'elle est une conséquence économique d'une atteinte à l'intégrité physique de la victime, fait partie de l'assiette du recours des tiers payeurs ; que la société Uni Europe démontrait expressément dans ses écritures que la perte de chance professionnelle prétendument soufferte par Claude Y... devrait être intégrée dans l'assiette du recours des tiers payeurs ; qu'en condamnant la société Uni Europe à verser à Claude Y... 200 000 francs au titre de la perte de chance professionnelle sans rechercher, comme elle y était invitée (cf conclusions, p. 2, 5è alinéa), si cette indemnisation d'une atteinte à l'intégrité physique de Claude Y... n'entrait pas dans l'assiette du recours de l'agent judiciaire du Trésor en sorte que le montant des prestations déjà versées par cet organisme vienne en déduction du montant global de l'indemnisation au titre du préjudice physique incluant le poste de la perte de chance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu que l'assureur du dommage est sans intérêt à critiquer l'arrêt, en ce qu'il accroît le montant de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, sans prendre en compte toutes les prestations versées par le tiers payeur subrogé, dès lors que cette décision ne fait grief qu'à ce dernier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE ASSURANCES UNI EUROPE GROUPE AXA GIE, devenue AXA GLOBAL RISKS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed Z... pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Mohamed Z... et la Compagnie Uni Europe à payer à Claude Y... la somme de 200 000 francs en réparation de son préjudice résultant de la perte d'une chance de promotion professionnelle ; " aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise médicale établi le 17 février 1995 par le docteur X... que Claude Y... alors âgé de 26 ans, jeune inspecteur de police, a présenté à la suite de l'accident du 9 avril 1992, une fracture fermée comminutive du fémur droit, une fracture ouverte de l'avant pied droit, une luxation interphalgienne distale de l'index et du majeur gauche, un traumatisme du périnée avec hématome ; qu'il existe des séquelles, troubles de la marche, douleurs, impossibilité de course, nécessité de port de chaussures de marche avec semelles, marche pieds nus extrêmement difficile, raideur du genou droit, difficulté au port de charges, atrophie du fessier droit, allongement de type chirurgical du membre inférieur droit avec une inégalité notable des membres inférieurs, grosse boiterie ; qu'il existe indubitablement une incidence sur le plan professionnel compte tenu des troubles importants de la marche ; que le blessé ne peut plus espérer avoir de promotions ; que les souffrances subies restent qualifiées d'importantes (6/ 9) ; qu'au vu des éléments précités et des pièces versées aux débats, il apparaît à la Cour que Claude Y... justifie avoir régulièrement gravi les échelons de la hiérarchie dès son intégration dans la police et être bien apprécié de ses supérieurs ; que Claude Y... établit au moyen de différentes pièces qu'il ne pourra plus prétendre effectuer des missions sur le terrain ni être exposé à des situations à risque, encore moins passer le concours d'enquêteur de police qui comporte des épreuves sportives ; que le bénéfice d'un emploi réservé au sein de l'Administration, s'il assure un revenu régulier et une situation stable, n'assure pas d'avancement ; que Claude Y... rapporte la preuve qu'il ne pourra plus désormais passer d'autres concours internes à son Administration pour gravir de nouveaux échelons ; que cette impossibilité doit s'analyser comme une perte de chance directement liée à l'accident ; que c'est donc à tort que le premier juge a refusé de relever la perte de toute possibilité de progression professionnelle, comme l'une des conséquences directes et principales de l'accident ; " alors que, la perte d'un espoir d'avancement professionnel n'est indemnisable que dans les cas où la promotion envisagée était imminente au moment de la survenance du fait l'ayant empêchée ; qu'en affirmant que Claude Y... ne pourrait désormais passer d'autres concours internes à son Administration pour gravir de nouveaux échelons, pour l'indemniser au titre d'une perte de chance d'avancement, sans caractériser en quoi, dès l'accident, Claude Y... était en mesure de profiter de l'espoir perdu ou sur le point de pouvoir le faire, la Cour, qui n'a pas souligné l'imminence d'une telle promotion, ni l'intention ferme et définitive de Claude Y... de se présenter dans un proche avenir à ces concours, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que Claude Y..., enquêteur de police, a été victime, à l'âge de 25 ans, d'un accident de la circulation dont Mohamed Z..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; Attendu qu'après avoir évalué le montant du préjudice économique de la victime à la somme de 786 193, 63 francs, intégralement absorbée par la créance de 847 829, 52 francs de l'agent judiciaire du Trésor, et condamné le prévenu et son assureur à lui payer une indemnité de caractère personnel, exclue de l'assiette du recours du tiers-payeur, d'un montant global de 235 010 francs, le tribunal a rejeté la demande de la partie civile tendant à la réparation du préjudice résultant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Attendu que, pour infirmer cette décision et condamner Mohamed Z... et son assureur à payer en outre à la partie civile la somme de 200 000 francs au titre de la perte d'une chance de promotion professionnelle, la juridiction du second degré relève que Claude Y..., désormais titulaire d'un emploi réservé, souffre, selon l'expert qui l'a examiné, de troubles importants de la locomotion qui lui interdisent d'effectuer des missions sur le terrain et de passer le concours donnant accès aux fonctions d'inspecteur de police, qui comprend des épreuves sportives ; qu'elle retient que, depuis son intégration dans la police et jusqu'à la date de l'accident, il bénéficiait d'un avancement régulier, et d'appréciations favorables de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'elle énonce que Claude Y... rapporte ainsi la preuve qu'il subit une " perte de chance directement liée à l'accident " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé et a condamné solidairement Mohamed Z... et la compagnie Uni Europe à payer à Claude Y... la somme de 200 000 francs en réparation de son préjudice résultant de la perte d'une chance de promotion professionnelle ; " aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise médicale établi le 17 février 1995 par le docteur X... que Claude Y... alors âgé de 26 ans, jeune inspecteur de police, a présenté à la suite de l'accident du 9 avril 1992, un fracture fermée comminutive du fémur droit, une fracture ouverte de l'avant pied droit, une luxation interphalgienne distale de l'index et du majeur gauche, un traumatisme du périnée avec hématome ; qu'il existe des séquelles, troubles de la marche, douleurs, impossibilité de course, nécessité de port de chaussures de marche avec semelles, marche pieds nus extrêmement difficile, raideur du genou droit, difficulté au port de charges, atrophie des fessiers droits, allongement de type chirurgical du membre inférieur droit avec une inégalité notable des membres inférieurs, grosse boiterie ; qu'il existe indubitablement une incidence sur le plan professionnel compte tenu des troubles importants de la marche ; que le blessé ne peut plus espérer avoir de promotions ; que les souffrances subies restent qualifiées d'importantes (6/ 9) ; qu'au vu des éléments précités et des pièces versées aux débats, il apparaît à la cour que Claude Y... justifie avoir régulièrement gravi les échelons de la hiérarchie dès son intégration dans la police et être bien apprécié de ses supérieurs ; que Claude Y... établit au moyen de différentes pièces qu'il ne pourra plus prétendre effectuer des missions sur le terrain, ni être exposé à des situations à risque, encore moins passer le concours d'enquêteur de police qui comporte des épreuves sportives ; que le bénéfice d'un emploi réservé au sein de l'Administration, s'il assure un revenu régulier et une situation stable, n'assure pas d'avancement ; que Claude Y... rapporte la preuve qu'il ne pourra plus désormais passer d'autres concours internes à son Administration pour gravir de nouveaux échelons ; que cette impossibilité doit s'analyser comme une perte de chance directement liée à l'accident ; que c'est donc à tort que le premier juge a refusé de relever la perte de toute possibilité de progression professionnelle, comme l'une des conséquences directes et principales de l'accident ; " alors que, d'une part, le montant des dommages-intérêts alloués en réparation d'une perte de chance ne peut jamais équivaloir à la totalité du gain espéré ; qu'en fixant à 200 000 francs la réparation due à Claude Y... au titre de la perte de chance de promotion professionnelle sans exposer les règles de calcul l'ayant conduite à une telle fixation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de ce qu'elle avait bien pris en compte l'existence et le degré de l'aléa affectant la réalisation de la chance perdue dans le calcul de l'indemnisation, a privé sa décision de toute motivation ; " alors que, d'autre part, la victime d'un accident de la circulation ne peut cumuler le bénéfice des prestations versées par un tiers payeur avec les dommages intérêts dus par le responsable sauf à réparer deux fois le même préjudice ; que la perte de chance professionnelle, en ce qu'elle est une conséquence économique d'une atteinte à l'intégrité physique de la victime, fait partie de l'assiette du recours des tiers payeurs ; que la société Uni Europe démontrait expressément dans ses écritures que la perte de chance professionnelle prétendument soufferte par Claude Y... devrait être intégrée dans l'assiette du recours des tiers payeurs ; qu'en condamnant la société Uni Europe à verser à Claude Y... 200 000 francs au titre de la perte de chance professionnelle sans rechercher, comme elle y était invitée (cf conclusions, p. 2, 5è alinéa), si cette indemnisation d'une atteinte à l'intégrité physique de Claude Y... n'entrait pas dans l'assiette du recours de l'agent judiciaire du Trésor en sorte que le montant des prestations déjà versées par cet organisme vienne en déduction du montant global de l'indemnisation au titre du préjudice physique incluant le poste de la perte de chance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que la détermination du montant de l'indemnité à allouer à la partie civile, dans les limites des conclusions des parties, est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, doit être rejeté ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu que l'assureur du dommage est sans intérêt à critiquer l'arrêt, en ce qu'il accroît le montant de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, sans prendre en compte toutes les prestations versées par le tiers payeur subrogé, dès lors que cette décision ne fait grief qu'à ce dernier ; D'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) action civile
Référence
613725cfcd58014677420b3a
Données disponibles
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