Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725cfcd58014677420b27
- Date
- 10 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les charges pesant sur Jean- Marie Y... d'avoir recelé les objets provenant d'un vol avec effraction, énonce que des mesures d'instruction qu'il a lui-même sollicitées sont en cours et que ses garanties de représentation sont faibles en raison de son passé et de son absence de revenus ; Que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour conserver les preuves et empêcher une concertation entre les auteurs du vol et les receleurs présumés et que la détention est en conséquence nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
Référence
613725cfcd58014677420b27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel