Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 mars 1998
- ECLI
- 613725cecd58014677420a8e
- Date
- 11 mars 1998
cassationpourvoinonlieu à statuerpourvoi devenu sans objetarrêt de la chambre d'accusationarrêt de rejet de mise en libertéarrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Driss, contre l'arrêt rendu le 5 novembre 1997, par la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers par incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de PARIS, rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Vu les articles 214 et 215, ensemble l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que Driss X..., mis en accusation par arrêt définitif du 14 août 1997, n'est plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt du 5 mai 1993, mais écroué en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans ledit arrêt de mise en accusation; que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 606 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mars 1998
- Matière
- cassation
Référence
613725cecd58014677420a8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel