Cour de Cassation · cr — 11 mai 1999
- ECLI
- 613725cecd58014677420a49
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, dénaturation et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Pierre-Yves X..., partie civile en son nom personnel et en sa qualité de président directeur général de la société X... Location, de ses demandes ; " aux motifs que la lecture et l'examen de la lettre incriminée font apparaître que, contrairement aux allégations de la partie civile, cet écrit ne contient pas de menace de la part de René Z... de dénoncer son employeur au Fisc ou à l'autorité judiciaire pour l'exercice de poursuites des chefs des actes cités mais qu'il fait état de la volonté de René Z... de développer devant le Conseil des Prud'hommes ces faits qui, selon lui, sont à l'origine réelle de son licenciement ; que la révélation ne porte pas sur des faits étrangers à la cause alléguée mais au contraire en rapport étroit avec les demandes de René Z..., compte tenu de ce que ce salarié entend, à la date de l'écrit, se prévaloir de ceux-ci dans la procédure de licenciement qu'il rattache directement à eux, comme étant la cause exclusive de cette mesure ; que, s'étant vu notifier le licenciement après entretien préalable et offre de transaction, René Z... conteste dans l'écrit litigieux les griefs invoqués et fait état de sa volonté, en l'absence de réintégration, de saisir le Conseil des Prud'hommes et d'y dévoiler les faits qu'il considère à l'origine de la décision de le licencier, et venant démontrer le caractère selon lui injustifié de celle-ci, ensuite du désaccord qu'il aurait exprimé sur ces points ; que, dès lors, l'intention coupable nécessaire à la constitution du délit de chantage, même si elle se distingue des mobiles, n'est pas établie en l'espèce ; que la bonne foi de René Z... est étayée par le fait que, dans le courrier incriminé, il expose dans le détail les arguments qu'il entend présenter devant la juridiction prud'homale et sollicite la communication à son employeur même de documents pour les corroborer ; que la faute invoquée par la partie civile à l'encontre de René Z...n'est pas établie ; qu'en conséquence, la partie civile recevable en la forme en sa constitution fondée sur l'allégation d'un préjudice en lien de causalité direct avec les faits invoqués, doit, sur le fond, être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; " alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que dans sa lettre recommandée AR en date du 18 janvier 1994, René Z... a fait état des diverses malversations suivantes " défaut de vignette automobile, location illicite en Italie de véhicules automobiles, défaut de visite technique pour des véhicules, exportation en Italie de véhicules dans des conditions critiquables, dépassement des horaires légaux pour les chauffeurs, manoeuvres ayant eu pour effet de " faire sauter " une contravention pour excès de vitesse, vente de véhicules d'occasion avec paiement en espèces " ; que dans cette même lettre, René Z... a par ailleurs précisé " je serai donc amené si l'affaire passe devant le conseil de prud'hommes à citer les activités que vous avez eues (..) ", et encore, " je vous donne huit jours jusqu'au 31 janvier 1994 pour me dire si vous consentez à réparer la grave injustice que vous avez commise : soit en me réintégrant dans l'entreprise, avec tous les avantages précédemment acquis, et sans représailles futures, sous quelque forme que ce soit, soit en me dédommageant du préjudice causé, par une indemnité transactionnelle en rapport avec sa gravité, et non ridicule comme celle qui m'a été proposée par votre chef du personnel le 2 novembre 1993 ; passé ce délai, je saisirai aussitôt le tribunal des prud'hommes, devant lequel je ferai état de toutes les événements cités précédemment qui ont alimenté votre malveillance à mon égard, et vous ont conduit à cette décision impulsive et déraisonnable de licenciement abusif, sans cause réelle ni sérieuse " ; qu'ainsi, il résulte des termes mêmes de la lettre du 18 janvier 1994 que René Z... a menacé son ancien employeur de divulguer publiquement un ensemble de faits diffamatoires s'il n'était pas réintégré ou s'il ne lui était pas donné une substantielle indemnité transactionnelle, de sorte que cette seule lettre suffit à caractériser les éléments constitutifs du délit de chantage, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel l'a dénaturée ; " et alors, d'autre part, qu'à tout le moins il appartenait à la cour d'appel pour justifier sa décision et permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de motivation, de rechercher, eu égard en particulier aux motifs de rupture énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, si les faits cités dans la lettre du 18 janvier 1994 étaient effectivement en rapport étroit avec l'instance prud'homale, comme le soutenait René Z..., ou si, bien au contraire, de par leur nature, ils lui étaient bien étrangers ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre-Yves, partie civile, en sa qualité de représentant de la SA X... LOCATION contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre René Z... pour tentative de chantage, l'a débouté de ses demandes après relaxe du prévenu ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, dénaturation et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Pierre-Yves X..., partie civile en son nom personnel et en sa qualité de président directeur général de la société X... Location, de ses demandes ; " aux motifs que la lecture et l'examen de la lettre incriminée font apparaître que, contrairement aux allégations de la partie civile, cet écrit ne contient pas de menace de la part de René Z... de dénoncer son employeur au Fisc ou à l'autorité judiciaire pour l'exercice de poursuites des chefs des actes cités mais qu'il fait état de la volonté de René Z... de développer devant le Conseil des Prud'hommes ces faits qui, selon lui, sont à l'origine réelle de son licenciement ; que la révélation ne porte pas sur des faits étrangers à la cause alléguée mais au contraire en rapport étroit avec les demandes de René Z..., compte tenu de ce que ce salarié entend, à la date de l'écrit, se prévaloir de ceux-ci dans la procédure de licenciement qu'il rattache directement à eux, comme étant la cause exclusive de cette mesure ; que, s'étant vu notifier le licenciement après entretien préalable et offre de transaction, René Z... conteste dans l'écrit litigieux les griefs invoqués et fait état de sa volonté, en l'absence de réintégration, de saisir le Conseil des Prud'hommes et d'y dévoiler les faits qu'il considère à l'origine de la décision de le licencier, et venant démontrer le caractère selon lui injustifié de celle-ci, ensuite du désaccord qu'il aurait exprimé sur ces points ; que, dès lors, l'intention coupable nécessaire à la constitution du délit de chantage, même si elle se distingue des mobiles, n'est pas établie en l'espèce ; que la bonne foi de René Z... est étayée par le fait que, dans le courrier incriminé, il expose dans le détail les arguments qu'il entend présenter devant la juridiction prud'homale et sollicite la communication à son employeur même de documents pour les corroborer ; que la faute invoquée par la partie civile à l'encontre de René Z...n'est pas établie ; qu'en conséquence, la partie civile recevable en la forme en sa constitution fondée sur l'allégation d'un préjudice en lien de causalité direct avec les faits invoqués, doit, sur le fond, être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; " alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que dans sa lettre recommandée AR en date du 18 janvier 1994, René Z... a fait état des diverses malversations suivantes " défaut de vignette automobile, location illicite en Italie de véhicules automobiles, défaut de visite technique pour des véhicules, exportation en Italie de véhicules dans des conditions critiquables, dépassement des horaires légaux pour les chauffeurs, manoeuvres ayant eu pour effet de " faire sauter " une contravention pour excès de vitesse, vente de véhicules d'occasion avec paiement en espèces " ; que dans cette même lettre, René Z... a par ailleurs précisé " je serai donc amené si l'affaire passe devant le conseil de prud'hommes à citer les activités que vous avez eues (..) ", et encore, " je vous donne huit jours jusqu'au 31 janvier 1994 pour me dire si vous consentez à réparer la grave injustice que vous avez commise : soit en me réintégrant dans l'entreprise, avec tous les avantages précédemment acquis, et sans représailles futures, sous quelque forme que ce soit, soit en me dédommageant du préjudice causé, par une indemnité transactionnelle en rapport avec sa gravité, et non ridicule comme celle qui m'a été proposée par votre chef du personnel le 2 novembre 1993 ; passé ce délai, je saisirai aussitôt le tribunal des prud'hommes, devant lequel je ferai état de toutes les événements cités précédemment qui ont alimenté votre malveillance à mon égard, et vous ont conduit à cette décision impulsive et déraisonnable de licenciement abusif, sans cause réelle ni sérieuse " ; qu'ainsi, il résulte des termes mêmes de la lettre du 18 janvier 1994 que René Z... a menacé son ancien employeur de divulguer publiquement un ensemble de faits diffamatoires s'il n'était pas réintégré ou s'il ne lui était pas donné une substantielle indemnité transactionnelle, de sorte que cette seule lettre suffit à caractériser les éléments constitutifs du délit de chantage, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel l'a dénaturée ; " et alors, d'autre part, qu'à tout le moins il appartenait à la cour d'appel pour justifier sa décision et permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de motivation, de rechercher, eu égard en particulier aux motifs de rupture énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, si les faits cités dans la lettre du 18 janvier 1994 étaient effectivement en rapport étroit avec l'instance prud'homale, comme le soutenait René Z..., ou si, bien au contraire, de par leur nature, ils lui étaient bien étrangers ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux conclusions dont ils étaient régulièrement saisis, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs de l'infraction de chantage, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ; Que le moyen qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et, notamment, du sens et de la portée de la menace invoquée, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1999
Référence
613725cecd58014677420a49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel