Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mars 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a33
- Date
- 2 mars 1999
lois et reglementsapplication dans le tempsloi pénale de fondloi d'adaptation du 16 décembre 1992faits antérieurspeinesnoncumulpoursuites successivesconfusionconfusion de droitpeines criminelle et correctionnelle
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Procédure
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Question juridique
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal et 371 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Farid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 septembre 1998, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal et 371 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, l'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi ; Attendu que, pour rejeter la requête de Farid X... tendant à la confusion de la peine de deux ans d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 24 février 1994, pour recel de vol commis en 1992, avec celle de 12 ans de réclusion criminelle prononcée le 15 mai 1998, par la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour vols à main armée, détention d'armes et association de malfaiteurs, commis courant 1993, l'arrêt attaqué énonce que le total des deux peines ne dépasse pas le maximum encouru pour les faits plus gravement sanctionnés, que la confusion n'est dès lors pas obligatoire, et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'ordonner ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions susvisées qui ont maintenu, pour les crimes et les délits commis avant le 1er mars 1994, le principe de la confusion de droit entre les peines criminelles et les peines correctionnelles ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Qu'elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 septembre 1998 ; DIT que la confusion est de droit entre la peine de deux ans d'emprisonnement, prononcée le 24 février 1994 par le tribunal correctionnel de Lyon, pour recel de vol commis courant 1992, avec celle de douze ans de réclusion criminelle prononcée le 15 mai 1998 par la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour vols avec arme, détention d'armes, association de malfaiteurs, commis courant 1993 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Caron, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 131-5 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1999
- Matière
- lois et reglements
Référence
613725cdcd58014677420a33
Données disponibles
- Texte intégral