Cour de Cassation · cr — 16 février 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a1c
- Date
- 16 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de I'article 29 du Code civil et des articles 384 et 386 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-30 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mahmoud, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 février 1998, qui, pour recel de vols, vols aggravés en état de récidive légale, escroqueries, obtention indue d'allocations de chômage et de documents administratifs, séjour irrégulier en France, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire national, ordonné son maintien en détention, et statué sur les intérêts civils ; La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de I'article 29 du Code civil et des articles 384 et 386 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne ressort ni d'un jugement entrepris ni de l'arrêt attaqué que l'exception de nationalité ait été soulevée devant les premiers juges ou devant la cour d'appel ; que le demandeur ne saurait donc reprocher à la cour d'appel de ne pas l'avoir examinée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'en substituant la qualification d'obtention indue d'indemnité d'aide au chômage à celle d'escroquerie visée à la prévention et en ne retenant, sur les faits de faux et usage et d'escroquerie commis au préjudice des Assedic de la Région Lyonnaise, que la seule qualification d'escroquerie dont le prévenu a été déclaré coupable, les juges du second degré ont exactement qualifié les faits qui leur étaient soumis, sans rien y ajouter ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-30 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre du prévenu l'interdiction du territoire national à titre définitif, la cour d'appel retient notamment la gravité des faits commis par un individu en état de récidive légale titulaire d'une douzaine de condamnations antérieures prononcées pour des faits similaires ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 1999
Référence
613725cdcd58014677420a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel