Cour de Cassation · cr — 23 février 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a12
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 221-6, 222-19 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Z... coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné une d'incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; "aux motifs, propres, que vérifications étant faites d'une part, que le détarage du pressostat avait été réalisé en raison de dysfonctionnements fréquents responsables de mises hors service injustifiées de la chaudière, circonstances connues de tous, et d'autre part, que l'entretien de la VMC incombait à Soditherm selon contrat du 11 juillet 1989, la Cour estime que Patrick Z..., chef d'agence de Soditherm, supérieur hiérarchique d'Antonio Y..., n'a pas, même s'il a pris ses fonctions après la signature du contrat d'entretien, accompli les diligences normales de ses fonctions eu égard à la nature de ses missions, des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait et qu'il n'a jamais contestés ; que rien ne l'empêchait en effet de signaler ou de dénoncer les anomalies de l'installation qu'il avait la charge d'entretenir ; que par adoption de motifs, la Cour considérera que seul Patrick Z... doit être retenu dans les liens de la prévention avec toutes les conséquences de cette décision sur les actions civiles ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le détarage de cette sécurité a eu pour effet de réduire sa sensibilité et d'empêcher son déclenchement ; qu'il était donc capital qu'elle fonctionne ; que, de l'audition même des prévenus, ils avaient constaté dès leurs premières interventions à partir d'août 1989 que cette sécurité avait été neutralisée ; qu'il était de notoriété publique au sein de l'entreprise que le système de ventilation et chauffage ne fonctionnait pas ; que, cependant, Patrick A... n'avait rien fait pour y remédier ni n'avait alerté le maître d'ouvrage ; que le représentant de Soditherm n'avait fait aucune réserve lors de la signature du contrat à la différence notamment du service après vente de la société Chaffoteaux et Maury aujourd'hui appelée "Dome Service" qui avait accepté de poursuivre la maintenance sous certaines réserves, concernant la mise en conformité du réseau aux nouvelles normes ; que le préposé Antonio Y... qui en avait informé son supérieur hiérarchique ne peut être tenu responsable, de même qu'il ne peut lui être reproché le jour du sinistre un manque d'intervention "en force" dans les appartements dont les occupants n'avaient pas répondu ; qu'après avoir diagnostiqué vers 9 heures une panne de VMC, qui était du ressort d'un électricien, il avait invité les locataires, par l'interphone, à arrêter leur chaudière et en avait avisé son employeur qui avait aussitôt alerté le maître d'ouvrage, lequel était seul habilité à ce type d'intervention ; que son supérieur pourtant avisé aussitôt, ne l'avait d'ailleurs nullement invité à procéder à une telle intervention ; qu'il sera en conséquence relaxé des fins de la poursuite, tandis que le chef d'agence, représentant de la Soditherm, laquelle s'est montrée défaillante dans ses prestations, notamment dans l'entretien et la révision des systèmes de sécurité, a bien commis une faute d'imprudence qui est directement à l'origine de l'accident ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Patrick Z... faisait expressément valoir (page 15) que le caractère aléatoire de la mise en sécurité tenait non à la neutralisation de la sécurité pressostatique par détarage des pressostats, mais à la conception générale de l'installation, les essais réalisés par l'expert X... ayant notamment permis de révéler le non-déclenchement de plusieurs pressostats, pourtant en état de fonctionnement, en raison du maintien de la dépression dans le conduit d'évacuation ; qu'il en déduisait que la cause de l'accident ne pouvait être imputée à une négligence des techniciens de la société d'entretien ; qu'ainsi, en estimant au contraire, par simple adoption des motifs des premiers juges, que la défaillance de la sécurité pressostatique était à l'origine de l'accident, pour en déduire que Patrick Z..., qui aurait constaté ce dysfonctionnement dès le mois d'août 1989, aurait commis une négligence en omettant d'y remédier, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu dont l'argumentation remettait en cause les motifs ayant déterminé les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, dans ses conclusions d'appel, Patrick Z... faisait expressément valoir (page 18) que n'étant pas directement responsable du secteur technique, confié à M. B..., il n'avait pas été informé des détarages auxquels le fabricant des chaudières avait procédé et ne pouvait donc se voir reprocher un quelconque manque de soin à cet égard ; qu'en estimant au contraire que ce détarage était connu de tous, et que rien n'empêchait Patrick Z... de signaler ou de dénoncer les anomalies de l'installation qu'il avait la charge d'entretenir, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu d'où il résultait qu'eu égard à la nature de sa mission, du pouvoir et des moyens dont il disposait, celui-ci ne pouvait avoir eu personnellement connaissance de ce dysfonctionnement technique, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Patrick, - LA SOCIETE SODITHERM, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 décembre 1997, qui, pour les délits d'homicide et de blessures involontaires, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 221-6, 222-19 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Z... coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné une d'incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; "aux motifs, propres, que vérifications étant faites d'une part, que le détarage du pressostat avait été réalisé en raison de dysfonctionnements fréquents responsables de mises hors service injustifiées de la chaudière, circonstances connues de tous, et d'autre part, que l'entretien de la VMC incombait à Soditherm selon contrat du 11 juillet 1989, la Cour estime que Patrick Z..., chef d'agence de Soditherm, supérieur hiérarchique d'Antonio Y..., n'a pas, même s'il a pris ses fonctions après la signature du contrat d'entretien, accompli les diligences normales de ses fonctions eu égard à la nature de ses missions, des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait et qu'il n'a jamais contestés ; que rien ne l'empêchait en effet de signaler ou de dénoncer les anomalies de l'installation qu'il avait la charge d'entretenir ; que par adoption de motifs, la Cour considérera que seul Patrick Z... doit être retenu dans les liens de la prévention avec toutes les conséquences de cette décision sur les actions civiles ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le détarage de cette sécurité a eu pour effet de réduire sa sensibilité et d'empêcher son déclenchement ; qu'il était donc capital qu'elle fonctionne ; que, de l'audition même des prévenus, ils avaient constaté dès leurs premières interventions à partir d'août 1989 que cette sécurité avait été neutralisée ; qu'il était de notoriété publique au sein de l'entreprise que le système de ventilation et chauffage ne fonctionnait pas ; que, cependant, Patrick A... n'avait rien fait pour y remédier ni n'avait alerté le maître d'ouvrage ; que le représentant de Soditherm n'avait fait aucune réserve lors de la signature du contrat à la différence notamment du service après vente de la société Chaffoteaux et Maury aujourd'hui appelée "Dome Service" qui avait accepté de poursuivre la maintenance sous certaines réserves, concernant la mise en conformité du réseau aux nouvelles normes ; que le préposé Antonio Y... qui en avait informé son supérieur hiérarchique ne peut être tenu responsable, de même qu'il ne peut lui être reproché le jour du sinistre un manque d'intervention "en force" dans les appartements dont les occupants n'avaient pas répondu ; qu'après avoir diagnostiqué vers 9 heures une panne de VMC, qui était du ressort d'un électricien, il avait invité les locataires, par l'interphone, à arrêter leur chaudière et en avait avisé son employeur qui avait aussitôt alerté le maître d'ouvrage, lequel était seul habilité à ce type d'intervention ; que son supérieur pourtant avisé aussitôt, ne l'avait d'ailleurs nullement invité à procéder à une telle intervention ; qu'il sera en conséquence relaxé des fins de la poursuite, tandis que le chef d'agence, représentant de la Soditherm, laquelle s'est montrée défaillante dans ses prestations, notamment dans l'entretien et la révision des systèmes de sécurité, a bien commis une faute d'imprudence qui est directement à l'origine de l'accident ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Patrick Z... faisait expressément valoir (page 15) que le caractère aléatoire de la mise en sécurité tenait non à la neutralisation de la sécurité pressostatique par détarage des pressostats, mais à la conception générale de l'installation, les essais réalisés par l'expert X... ayant notamment permis de révéler le non-déclenchement de plusieurs pressostats, pourtant en état de fonctionnement, en raison du maintien de la dépression dans le conduit d'évacuation ; qu'il en déduisait que la cause de l'accident ne pouvait être imputée à une négligence des techniciens de la société d'entretien ; qu'ainsi, en estimant au contraire, par simple adoption des motifs des premiers juges, que la défaillance de la sécurité pressostatique était à l'origine de l'accident, pour en déduire que Patrick Z..., qui aurait constaté ce dysfonctionnement dès le mois d'août 1989, aurait commis une négligence en omettant d'y remédier, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu dont l'argumentation remettait en cause les motifs ayant déterminé les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, dans ses conclusions d'appel, Patrick Z... faisait expressément valoir (page 18) que n'étant pas directement responsable du secteur technique, confié à M. B..., il n'avait pas été informé des détarages auxquels le fabricant des chaudières avait procédé et ne pouvait donc se voir reprocher un quelconque manque de soin à cet égard ; qu'en estimant au contraire que ce détarage était connu de tous, et que rien n'empêchait Patrick Z... de signaler ou de dénoncer les anomalies de l'installation qu'il avait la charge d'entretenir, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu d'où il résultait qu'eu égard à la nature de sa mission, du pouvoir et des moyens dont il disposait, celui-ci ne pouvait avoir eu personnellement connaissance de ce dysfonctionnement technique, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé la faute du prévenu et souverainement apprécié les conclusions des experts pour en tirer la conviction que cette faute était en relation avec le décès de la victime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 1999
Référence
613725cdcd58014677420a12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel