Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 juin 1998
- ECLI
- 613725cdcd580146774209f1
- Date
- 3 juin 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 16 juin 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 5 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ; Attendu que, pour justifier l'application d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, après avoir relevé que Charles X... avait déjà été condamné, à plusieurs reprises, à d'importantes peines d'emprisonnement ferme, énonce qu'il convient, notamment, de tenir compte de la dernière condamnation à 6 mois d'emprisonnement prononcée pour vol, le 1er septembre 1994 ; Attendu qu'en se référant ainsi aux antécédents judiciaires du prévenu pour caractériser la personnalité de celui-ci, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 132-19 du Code pénal
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 juin 1998
Référence
613725cdcd580146774209f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel