Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725cccd58014677420975
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ; " alors que le ministère public doit être représenté auprès de chaque juridiction répressive ; que notamment, il doit assister aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement ; qu'il en va ainsi même lorsque la juridiction n'a à se prononcer que sur les intérêts civils ; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, la minute de l'arrêt attaqué ne fait pas apparaître que le ministère public ait été présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt ; que dès lors, l'arrêt attaqué est entaché de nullité " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à la suite des débats au cours desquels les prévenus et leur conseil n'ont pas eu la parole en dernier ; " alors que la règle posée par l'article 513 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers, domine tout débat pénal et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; que cette règle est une garantie fondamentale de la procédure ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 2) que M. A..., représentant de la société X..., partie civile, a été entendu en dernier après les conseils des prévenus ; que dès lors, les prévenus ou leur conseil n'ont pas eu la parole en dernier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse, contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Olivier Z... et Stéphane B..., solidairement avec Frédéric Y..., à payer à la société Robert X... la somme de 112 500 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'il résulte des pièces produites que le 14 octobre 1994, le responsable de la sécurité de la société X... a déposé plainte pour le vol d'un calculateur Unix de marque Siemens, matériel informatique industriel performant se présentant sous forme de grande tour ; que ce matériel, en dépôt à la société X..., appartenait à la société Siemens ; qu'il avait fait l'objet d'une offre de prix de la société Siemens à la société X..., le 26 mai 1994 (antérieurement au vol) pour la somme HT de 125 000 francs ; qu'à la suite du vol et selon une facture du 30 décembre 1994, comptabilisée par les deux sociétés deux ans avant l'identification et l'interpellation des auteurs du vol, la société X... a réglé à la société Siemens la somme de 133 425 francs, représentant la valeur HT du matériel dérobé soit 125 000 francs augmentée de la TVA (récupérable) et diminuée d'une réduction commerciale de 10 % ; que dès lors, il convient de retenir le chiffre de 125 000 francs comme correspondant à la valeur de remplacement de l'ordinateur ; que cependant, la société X... ayant bénéficié d'une réduction de 10 %, le préjudice par elle effectivement subi s'élève donc à 112 500 francs ; " alors que, premièrement, l'évaluation du préjudice subi par la victime ne doit engendrer ni perte ni profit pour cette dernière ; qu'en cas de vol, si l'auteur de l'infraction est tenu de réparer le préjudice que son acte a causé à la victime, le montant de cette réparation ne doit pas excéder la valeur réelle du bien volé au jour de l'infraction ; que les juges du fond doivent apprécier cette valeur en tenant compte des données concrètes de l'espèce et notamment de l'état de vétusté du bien volé ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont fixé le montant de la réparation en tenant compte uniquement du prix d'acquisition de l'ordinateur ; qu'en omettant de s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur l'état de vétusté de l'ordinateur volé et donc sur sa valeur réelle au jour de l'infraction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des faits susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, Stéphane B... et Z... Olivier faisaient valoir qu'ils avaient seulement volé l'unité centrale de l'ordinateur et qu'il y avait donc lieu de déduire du montant du préjudice les trois onduleurs, le logiciel professionnel, la souris, l'imprimante, les 4 cartouches d'encre ainsi que l'écran 20 pouces ; qu'en outre, ils faisaient valoir que la société Robert X... avait conservé la licence d'exploitation des logiciels et que dès lors, elle ne pouvait réclamer le coût de ces derniers ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Stéphane, - Z... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre eux pour vols, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ; " alors que le ministère public doit être représenté auprès de chaque juridiction répressive ; que notamment, il doit assister aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement ; qu'il en va ainsi même lorsque la juridiction n'a à se prononcer que sur les intérêts civils ; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, la minute de l'arrêt attaqué ne fait pas apparaître que le ministère public ait été présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt ; que dès lors, l'arrêt attaqué est entaché de nullité " ; Attendu que présent lors du prononcé de l'arrêt, le ministère public est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, par application de l'article 592 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à la suite des débats au cours desquels les prévenus et leur conseil n'ont pas eu la parole en dernier ; " alors que la règle posée par l'article 513 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers, domine tout débat pénal et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; que cette règle est une garantie fondamentale de la procédure ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 2) que M. A..., représentant de la société X..., partie civile, a été entendu en dernier après les conseils des prévenus ; que dès lors, les prévenus ou leur conseil n'ont pas eu la parole en dernier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière " ; Attendu que le prévenu ne saurait se prévaloir de la violation de l'article 513 dernier alinéa du texte de procédure pénale, dès lors que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables lorsque le débat porte sur les seuls intérêts civils ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse, contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Olivier Z... et Stéphane B..., solidairement avec Frédéric Y..., à payer à la société Robert X... la somme de 112 500 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'il résulte des pièces produites que le 14 octobre 1994, le responsable de la sécurité de la société X... a déposé plainte pour le vol d'un calculateur Unix de marque Siemens, matériel informatique industriel performant se présentant sous forme de grande tour ; que ce matériel, en dépôt à la société X..., appartenait à la société Siemens ; qu'il avait fait l'objet d'une offre de prix de la société Siemens à la société X..., le 26 mai 1994 (antérieurement au vol) pour la somme HT de 125 000 francs ; qu'à la suite du vol et selon une facture du 30 décembre 1994, comptabilisée par les deux sociétés deux ans avant l'identification et l'interpellation des auteurs du vol, la société X... a réglé à la société Siemens la somme de 133 425 francs, représentant la valeur HT du matériel dérobé soit 125 000 francs augmentée de la TVA (récupérable) et diminuée d'une réduction commerciale de 10 % ; que dès lors, il convient de retenir le chiffre de 125 000 francs comme correspondant à la valeur de remplacement de l'ordinateur ; que cependant, la société X... ayant bénéficié d'une réduction de 10 %, le préjudice par elle effectivement subi s'élève donc à 112 500 francs ; " alors que, premièrement, l'évaluation du préjudice subi par la victime ne doit engendrer ni perte ni profit pour cette dernière ; qu'en cas de vol, si l'auteur de l'infraction est tenu de réparer le préjudice que son acte a causé à la victime, le montant de cette réparation ne doit pas excéder la valeur réelle du bien volé au jour de l'infraction ; que les juges du fond doivent apprécier cette valeur en tenant compte des données concrètes de l'espèce et notamment de l'état de vétusté du bien volé ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont fixé le montant de la réparation en tenant compte uniquement du prix d'acquisition de l'ordinateur ; qu'en omettant de s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur l'état de vétusté de l'ordinateur volé et donc sur sa valeur réelle au jour de l'infraction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des faits susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, Stéphane B... et Z... Olivier faisaient valoir qu'ils avaient seulement volé l'unité centrale de l'ordinateur et qu'il y avait donc lieu de déduire du montant du préjudice les trois onduleurs, le logiciel professionnel, la souris, l'imprimante, les 4 cartouches d'encre ainsi que l'écran 20 pouces ; qu'en outre, ils faisaient valoir que la société Robert X... avait conservé la licence d'exploitation des logiciels et que dès lors, elle ne pouvait réclamer le coût de ces derniers ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice découlant du vol en réunion, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, en répondant aux conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725cccd58014677420975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel