Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725cbcd5801467742092b
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire déposé au nom de Gilbert Y... au greffe de la chambre d'accusation le 24 septembre 1997 à 12 heures 40 ; "alors qu'il doit être fait mention, et ce, à peine de nullité, de tous les mémoires régulièrement produits au nom de la partie civile" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants, 314-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, ensemble violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ; "aux motifs que "(...), dans sa plainte avec constitution de partie civile, Gilbert Y... a reproché à Me X..., désigné successivement en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis comme mandataire-liquidateur, de n'avoir pas pris les mesures nécessaires - dépôt de plaintes, souscription d'assurances - pour obtenir réparation des sinistres constatés ; qu'il lui a encore fait grief d'avoir majoré frauduleusement le passif, dans le but d'augmenter ses émoluments et de s'être fait remettre en espèces par lui-même une somme de 50 000 francs ; (...) que sur le premier grief, Me X... a répliqué sans être contredit, qu'à défaut de fond de caisse ou autres disponibilités, il n'avait pas été en mesure de faire assurer l'établissement ; que, si une progression en valeur des créances déclarées a été effectivement constatée au cours de la procédure commerciale, il n'apparaît pas que Me X... ait contribué par des manoeuvres frauduleuses ou autres artifices coupables à la situation dénoncée ; qu'au demeurant, le nombre des créanciers inscrits n'a pas varié, comme l'a reconnu la partie civile elle-même, en sorte que, au vu des dispositions des articles 12 et suivants du décret n° 85.1390 du 27 décembre 1985, l'augmentation contestée n'a pu avoir aucune incidence sur la rémunération du mandataire liquidateur ; qu'enfin, s'il appartient au liquidateur de vérifier le passif, ce dernier ne fournit qu'une proposition acceptée ou rejetée par le juge-commissaire par une ordonnance susceptible d'appel, y compris par le débiteur ; qu'il appartiendra le cas échéant à la juridiction commerciale de statuer ; qu'au plus et à défaut de démonstration d'une volonté délictueuse, s'il s'avérait par impossible que le liquidateur ait commis des fautes d'administration ou de gestion par maladresse ou négligence, la partie civile ne serait recevable qu'à actionner devant les juridictions civiles, la responsabilité professionnelle de ce dernier ; qu'aucun élément de preuve n'a été communiqué concernant un prétendu versement occulte formellement contesté par le prétendu bénéficiaire ; que dans ces conditions et à défaut de toute autre diligence utile à envisager dans le cadre d'un supplément d'information, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a clôturé l'information par une décision de non-lieu" ; 1)"alors que, dans son mémoire en date du 5 décembre 1997, Gilbert Y... dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 17 février 1993, avait fait valoir que les créanciers doivent déclarer leurs créances "dans un délai de deux mois à compter de la date de la parution au BODAC", de sorte qu'il était "inconcevable" que le passif, qui s'élevait à 250 000 francs au mois de juin 1994, s'élève à 1 102 000 francs au mois de septembre suivant, ce qui révélait des faits constitutifs d'abus de confiance, ou qui justifiait à tout le moins un complément d'information ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire du mémoire de Gilbert Y..., la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ; 2)"alors que, dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire en date du 5 décembre 1997, Gilbert Y... avait fait valoir que Me X... s'était rendu coupable d'escroquerie pour lui avoir fait vendre un bien immobilier dont le prix était prétendument destiné à apurer la totalité du passif, quand celui-ci était en réalité beaucoup plus important que ce qui lui avait été annoncé par la présentation d'écrits mensongers ; qu'en omettant de statuer sur ce chef d'inculpation, et sur celui de faux qui s'en déduisait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; 3)"alors que, le liquidateur a droit à un émolument proportionnel calculé sur l'actif réalisé ou recouvré par lui, et majoré en cas de répartition au profit des créanciers, de sorte que la progression en valeur des créances déclarées peut corrélativement aboutir à majorer cet émolument ; qu'en déclarant le contraire, la chambre d'accusation a violé les articles 12 et suivants du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - GARCIA Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 6 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire déposé au nom de Gilbert Y... au greffe de la chambre d'accusation le 24 septembre 1997 à 12 heures 40 ; "alors qu'il doit être fait mention, et ce, à peine de nullité, de tous les mémoires régulièrement produits au nom de la partie civile" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de mentionner le mémoire déposé au greffe par son avocat, le 24 septembre 1997, dès lors que ce mémoire est rigoureusement identique à celui déposé le 5 décembre 1997, seul visé ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants, 314-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, ensemble violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ; "aux motifs que "(...), dans sa plainte avec constitution de partie civile, Gilbert Y... a reproché à Me X..., désigné successivement en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis comme mandataire-liquidateur, de n'avoir pas pris les mesures nécessaires - dépôt de plaintes, souscription d'assurances - pour obtenir réparation des sinistres constatés ; qu'il lui a encore fait grief d'avoir majoré frauduleusement le passif, dans le but d'augmenter ses émoluments et de s'être fait remettre en espèces par lui-même une somme de 50 000 francs ; (...) que sur le premier grief, Me X... a répliqué sans être contredit, qu'à défaut de fond de caisse ou autres disponibilités, il n'avait pas été en mesure de faire assurer l'établissement ; que, si une progression en valeur des créances déclarées a été effectivement constatée au cours de la procédure commerciale, il n'apparaît pas que Me X... ait contribué par des manoeuvres frauduleuses ou autres artifices coupables à la situation dénoncée ; qu'au demeurant, le nombre des créanciers inscrits n'a pas varié, comme l'a reconnu la partie civile elle-même, en sorte que, au vu des dispositions des articles 12 et suivants du décret n° 85.1390 du 27 décembre 1985, l'augmentation contestée n'a pu avoir aucune incidence sur la rémunération du mandataire liquidateur ; qu'enfin, s'il appartient au liquidateur de vérifier le passif, ce dernier ne fournit qu'une proposition acceptée ou rejetée par le juge-commissaire par une ordonnance susceptible d'appel, y compris par le débiteur ; qu'il appartiendra le cas échéant à la juridiction commerciale de statuer ; qu'au plus et à défaut de démonstration d'une volonté délictueuse, s'il s'avérait par impossible que le liquidateur ait commis des fautes d'administration ou de gestion par maladresse ou négligence, la partie civile ne serait recevable qu'à actionner devant les juridictions civiles, la responsabilité professionnelle de ce dernier ; qu'aucun élément de preuve n'a été communiqué concernant un prétendu versement occulte formellement contesté par le prétendu bénéficiaire ; que dans ces conditions et à défaut de toute autre diligence utile à envisager dans le cadre d'un supplément d'information, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a clôturé l'information par une décision de non-lieu" ; 1)"alors que, dans son mémoire en date du 5 décembre 1997, Gilbert Y... dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 17 février 1993, avait fait valoir que les créanciers doivent déclarer leurs créances "dans un délai de deux mois à compter de la date de la parution au BODAC", de sorte qu'il était "inconcevable" que le passif, qui s'élevait à 250 000 francs au mois de juin 1994, s'élève à 1 102 000 francs au mois de septembre suivant, ce qui révélait des faits constitutifs d'abus de confiance, ou qui justifiait à tout le moins un complément d'information ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire du mémoire de Gilbert Y..., la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ; 2)"alors que, dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire en date du 5 décembre 1997, Gilbert Y... avait fait valoir que Me X... s'était rendu coupable d'escroquerie pour lui avoir fait vendre un bien immobilier dont le prix était prétendument destiné à apurer la totalité du passif, quand celui-ci était en réalité beaucoup plus important que ce qui lui avait été annoncé par la présentation d'écrits mensongers ; qu'en omettant de statuer sur ce chef d'inculpation, et sur celui de faux qui s'en déduisait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; 3)"alors que, le liquidateur a droit à un émolument proportionnel calculé sur l'actif réalisé ou recouvré par lui, et majoré en cas de répartition au profit des créanciers, de sorte que la progression en valeur des créances déclarées peut corrélativement aboutir à majorer cet émolument ; qu'en déclarant le contraire, la chambre d'accusation a violé les articles 12 et suivants du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
Référence
613725cbcd5801467742092b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel