Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1999
- ECLI
- 613725c9cd5801467742084a
- Date
- 16 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1997, qui, pour travail clandestin et faux en écritures privées et usage, l'a condamné à une amende de 8 000 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs suffisants, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice d'une activité commerciale clandestine dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé par le demandeur qui critique la condamnation des chefs de faux et usage de faux ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1999
Référence
613725c9cd5801467742084a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel