Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725c9cd58014677420838
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 434-15 du Code pénal, 325, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que, ainsi qu'il ressort du donné-acte figurant au procès-verbal des débats (p. 7, 5), le témoin à charge, A... et l'une des parties civiles, B..., se sont rencontrés pour déjeuner lors de la suspension d'audience qui a précédé leur audition respective ; "alors que, compte tenu de ces circonstances de nature à influer sur la véracité de la déposition des intéressés et sur l'impartialité des débats, la cour d'assises n'a pu valablement procéder à l'audition de A... et entendre B... ; qu'ainsi, sa décision est nulle" ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se prévaloir d'aucune nullité dès lors que ne peut se déduire du seul fait dont il a été donné acte un quelconque grief de subornation ou de partialité ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, dont la violation est alléguée, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de NOUVELLE-CALEDONIE, en date du 10 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 434-15 du Code pénal, 325, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que, ainsi qu'il ressort du donné-acte figurant au procès-verbal des débats (p. 7, 5), le témoin à charge, A... et l'une des parties civiles, B..., se sont rencontrés pour déjeuner lors de la suspension d'audience qui a précédé leur audition respective ; "alors que, compte tenu de ces circonstances de nature à influer sur la véracité de la déposition des intéressés et sur l'impartialité des débats, la cour d'assises n'a pu valablement procéder à l'audition de A... et entendre B... ; qu'ainsi, sa décision est nulle" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après l'audition du témoin A... et celle de la partie civile B... l'accusé a demandé au président que lui soit donné acte de ce que la partie civile a déclaré avoir déjeuné avec A... ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se prévaloir d'aucune nullité dès lors que ne peut se déduire du seul fait dont il a été donné acte un quelconque grief de subornation ou de partialité ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, dont la violation est alléguée, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Farge, Pelletier, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725c9cd58014677420838
Données disponibles
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