Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725c9cd5801467742082f
- Date
- 3 mars 1999
(sur les 2e et 3e moyens réunis) circulation routiereimmatriculationplaques minéralogiquesimmatriculation non conforme aux prescriptions réglementairesinfraction à l'article r239 du code de la route
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la "référence aux articles R. 102 et R. 239 du Code de la route" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre le jugement n° 330 du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, en date du 24 novembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 2 amendes de 250 francs chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que, devant le tribunal de police, le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ; D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la "référence aux articles R. 102 et R. 239 du Code de la route" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Philippe X... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 23 juillet 1997, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le tribunal relève que la plaque d'immatriculation de son automobile, à fond rétroréfléchissant autre que jaune à l'arrière, comporte, en outre, des signes ou symboles interdits et susceptibles de créer une confusion avec les signes officiels admis ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996, il est interdit d'apposer, sur les véhicules automobiles ou remorqués, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité, seule étant autorisée par l'article 2 de ce règlement l'incorporation dans la plaque du symbole européen complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ; Que, par ailleurs, selon l'article 3, le numéro d'immatriculation des véhicules immatriculés en série normale doit être reproduit sur chaque plaque en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l'avant et jaune vers l'arrière ; Qu'enfin, l'article R. 239 du Code de la route réprime non seulement les infractions aux règles concernant les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, mais également celles relatives à l'inobservation des dispositions sur les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238 dudit Code ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure pénalearticle 551 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- (sur les 2e et 3e moyens réunis) circulation routiere
Référence
613725c9cd5801467742082f
Données disponibles
- Texte intégral