Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725c7cd58014677420759
- Date
- 18 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 du Code pénal, de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaqué a infirmé le jugement qui avait relaxé Dominique Y... du chef de violences commises sur la personne de sa femme et déclaré, sur le seul appel de celle-ci, Dominique Y... responsable des violences que sa femme aurait subies ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats devant la Cour que Dominique Y... est bien l'auteur des violences subies par son épouse dans la nuit du 9 au 10 novembre 1990 à leur domicile, telles que constatées et décrites par le certificat médical du centre hospitalier de Créteil ; que les traces constatées correspondent aux violences que Laurence X... impute à son mari, et que ce dernier ne conteste pas avoir tenté d'obtenir en vain de celle-ci des explications sur sa demande en divorce, l'avoir physiquement empêchée d'appeler les services de police au cours d'une dispute les ayant opposés en pleine nuit ; que, dès lors, ces dénégations, comme les explications retenues à tort par les premiers juges, doivent être considérées comme inopérantes, seul Dominique Y... apparaissant comme susceptible d'être à l'origine des violences constatées sur son épouse ; "alors, d'une part, que le demandeur contestait que les blessures subies par son épouse l'aient été au domicile des époux ; que les hématomes et blessures à la tête dont se plaignait Laurence X... pouvaient résulter d'autres causes (un accident de la circulation et un traitement subi par Laurence Y..., née X...) ; que les juges du fond devaient donc tout d'abord établir que les violences avaient été subies par l'épouse au domicile commun et indiquer les raisons pour lesquelles il en était ainsi ; qu'en supposant acquis que les violences aient été subies au domicile, ce qui était expressément contesté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors, d'autre part, que nul ne peut se créer de preuve à lui-même ; que ce principe constant en matière civile doit être transposé dans le cas où, du fait d'une relaxe en matière pénale devenue définitive, seuls les intérêts civils demeurent en cause devant le juge du second degré ; que les seules imputations de Laurence X... ne pouvaient être retenues comme preuve par les juges du fond ; "alors, de troisième part, que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable ; que l'affirmation que les traces constatées par le certificat médical du centre hospitalier de Créteil correspondent aux violences que Laurence X... impute à son mari ne saurait suffire à renverser la présomption d'innocence dont le demandeur bénéficiait, les juges du fond devant établir non point que les traces constatées correspondaient aux violences que Laurence X... imputait à son mari, mais que les imputations de Laurence X... étaient exactes ; "alors, de quatrième part, que les juges du fond n'ont pu, sans omettre de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, affirmer que la preuve des violences imputées à Dominique Y... par sa femme résultait de ce que celui-ci reconnaissait avoir tenté en vain d'obtenir de celle-ci des explications sur sa demande en divorce et l'avoir physiquement empêchée d'appeler les services de police, de telles déclarations n'établissant pas qu'il ait été l'auteur de violences dont seraient résultés des hématomes et une blessure au cuir chevelu ; "alors, enfin, que toute décision doit être motivée ; que les juges du fond ne peuvent se prononcer en termes hypothétiques ; qu'en affirmant que les explications retenues à tort par les premiers juges doivent être considérées comme inopérantes, "seul Dominique Y... apparaissant comme susceptible d'être à l'origine des violences constatées sur son épouse", la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dominique, contre l'arrêt n° 97 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour délit de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 du Code pénal, de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaqué a infirmé le jugement qui avait relaxé Dominique Y... du chef de violences commises sur la personne de sa femme et déclaré, sur le seul appel de celle-ci, Dominique Y... responsable des violences que sa femme aurait subies ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats devant la Cour que Dominique Y... est bien l'auteur des violences subies par son épouse dans la nuit du 9 au 10 novembre 1990 à leur domicile, telles que constatées et décrites par le certificat médical du centre hospitalier de Créteil ; que les traces constatées correspondent aux violences que Laurence X... impute à son mari, et que ce dernier ne conteste pas avoir tenté d'obtenir en vain de celle-ci des explications sur sa demande en divorce, l'avoir physiquement empêchée d'appeler les services de police au cours d'une dispute les ayant opposés en pleine nuit ; que, dès lors, ces dénégations, comme les explications retenues à tort par les premiers juges, doivent être considérées comme inopérantes, seul Dominique Y... apparaissant comme susceptible d'être à l'origine des violences constatées sur son épouse ; "alors, d'une part, que le demandeur contestait que les blessures subies par son épouse l'aient été au domicile des époux ; que les hématomes et blessures à la tête dont se plaignait Laurence X... pouvaient résulter d'autres causes (un accident de la circulation et un traitement subi par Laurence Y..., née X...) ; que les juges du fond devaient donc tout d'abord établir que les violences avaient été subies par l'épouse au domicile commun et indiquer les raisons pour lesquelles il en était ainsi ; qu'en supposant acquis que les violences aient été subies au domicile, ce qui était expressément contesté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors, d'autre part, que nul ne peut se créer de preuve à lui-même ; que ce principe constant en matière civile doit être transposé dans le cas où, du fait d'une relaxe en matière pénale devenue définitive, seuls les intérêts civils demeurent en cause devant le juge du second degré ; que les seules imputations de Laurence X... ne pouvaient être retenues comme preuve par les juges du fond ; "alors, de troisième part, que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable ; que l'affirmation que les traces constatées par le certificat médical du centre hospitalier de Créteil correspondent aux violences que Laurence X... impute à son mari ne saurait suffire à renverser la présomption d'innocence dont le demandeur bénéficiait, les juges du fond devant établir non point que les traces constatées correspondaient aux violences que Laurence X... imputait à son mari, mais que les imputations de Laurence X... étaient exactes ; "alors, de quatrième part, que les juges du fond n'ont pu, sans omettre de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, affirmer que la preuve des violences imputées à Dominique Y... par sa femme résultait de ce que celui-ci reconnaissait avoir tenté en vain d'obtenir de celle-ci des explications sur sa demande en divorce et l'avoir physiquement empêchée d'appeler les services de police, de telles déclarations n'établissant pas qu'il ait été l'auteur de violences dont seraient résultés des hématomes et une blessure au cuir chevelu ; "alors, enfin, que toute décision doit être motivée ; que les juges du fond ne peuvent se prononcer en termes hypothétiques ; qu'en affirmant que les explications retenues à tort par les premiers juges doivent être considérées comme inopérantes, "seul Dominique Y... apparaissant comme susceptible d'être à l'origine des violences constatées sur son épouse", la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les violences dont elle a déclaré le prévenu responsable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces faits ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
Référence
613725c7cd58014677420759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel