Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 avril 1999
- ECLI
- 613725c7cd5801467742074c
- Date
- 8 avril 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 17 septembre 1997 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 15 mois de prison avec sursis, 100 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me Y..., Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1996, 1147, 1290 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de bien social ; "aux motifs que le prévenu avait accepté de prendre en charge le remboursement personnel d'une dette de la société à hauteur de 4 490 000 francs ; que, cependant, il a fait porter au crédit de son compte personnel dans la société une somme du même montant, faisant porter à la charge de celle-ci le remboursement de prêts qu'il avait accepté de rembourser personnellement ; que, s'agissant du paiement par la société de la somme de 333 248 francs à la place du prévenu, la thèse de la compensation est irrecevable, car si la société devait effectivement des loyers à la SCI De Magneux, ce n'était pas à Jean Paul X... ; que le gain de trésorerie de la société s'est trouvé amputé du montant concerné pour le seul avantage du prévenu ; "alors que, d'une part, ne constitue pas un usage abusif exposant la société à un risque anormal le fait d'inscrire dans les comptes de celle-ci, même prématurément, une dette contractée par ladite société, mais que le prévenu avait accepté de prendre en charge jusqu'à meilleure fortune ; que l'inexécution de cet engagement ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts ; qu'en retenant la culpabilité dudit prévenu tout en relevant en plus qu'il n'avait perçu aucun centime à cette occasion, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ; "alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu coupable d'abus de bien social au motif que la société avait réglé pour son compte une dette personnelle, sans mettre la Cour de Cassation en mesure d'apprécier si cette dette était bien une dette personnelle du prévenu, et non uniquement le règlement d'une dette de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 avril 1999
Référence
613725c7cd5801467742074c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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