Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725c7cd5801467742074a
- Date
- 14 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir décrit les atteintes sexuelles commises par X... sur ses deux filles mineures de quinze ans, retient, pour prononcer une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, que les faits sont graves et que le prévenu ne manifeste ni repentir ni souci des conséquences de ses actes ; Qu'ainsi, la cour d'appel ayant satisfait aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 3, ancien, 227-26 nouveau du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'atteinte sexuelle sur mineures de quinze ans par ascendant légitime et, en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de suivre des soins appropriés à son état et interdiction de paraître au domicile de A... ; "aux motifs que Y... déclarait que tous les soirs, à compter peut-être de 1993, en tous cas en 1994 et 1995, son père venait la voir dans sa chambre séparée de celle de sa soeur et lui caressait par-dessus son pyjama les fesses et le corps, mais ni les seins ni le sexe ; "qu'il ressort des déclarations précises, concordantes et non suspectes de fausseté ou d'exagération des victimes que celles-ci ont subi les attouchements décrits par elles, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas contestée ; qu'étant donné la manière dont les attouchements ont été pratiqués et appréciés par les jeunes filles, ayant souligné, en termes similaires dénotant une parfaite sincérité, leur caractère équivoque et vicieux, exclusif de tout aspect purement ludique ou affectueux, X... soutient en vain qu'ils n'avaient pas pour lui de connotation sexuelle ; "alors, d'une part, que la cour d'appel a constaté que Y... déclarait que son père ne lui avait jamais caressé "ni les seins, ni le sexe" ; que, dès lors, en déclarant le prévenu coupable des faits visés à la prévention, c'est-à-dire d'avoir exercé des attouchements "sur la poitrine et le sexe" d'Elodie et Y..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ; "alors, d'autre part, que l'atteinte sexuelle suppose un acte impudique et obscène, dont la connotation sexuelle doit être caractérisée ; que, dès lors, en se bornant à relever que, selon les déclarations de Z..., son père la caressait "par-dessus son pyjama les fesses et le corps", la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; "alors, enfin, que l'atteinte sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène, qui ne peut être induit des seules impressions subjectives des plaignantes ; que, dès lors, en se fondant essentiellement sur "la manière dont (les faits) ont été pratiqués et appréciés par les jeunes filles" pour apprécier l'intention du prévenu, alors même que celui-ci a toujours contesté avoir voulu effectuer un acte sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement qui avait condamné le prévenu à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans du chef d'atteinte sexuelle sur mineures de 15 ans par ascendant légitime ; "aux motifs qu'eu égard à la gravité des faits, aux circonstances de l'affaire et à la personnalité du prévenu ne manifestant aucun repentir et aucun souci des conséquences de ses actes, une peine d'emprisonnement sera prononcée ; "alors qu'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, notamment par référence aux circonstances de commission de l'infraction et à la personnalité de son auteur conformément à l'article 132-24 du même Code ; que la cour d'appel, qui se borne à reproduire les termes généraux de la loi quant aux "circonstances de l'affaire", sans se référer aux éléments de l'espèce, a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 mai 1998, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, ainsi qu'à 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 3, ancien, 227-26 nouveau du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'atteinte sexuelle sur mineures de quinze ans par ascendant légitime et, en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de suivre des soins appropriés à son état et interdiction de paraître au domicile de A... ; "aux motifs que Y... déclarait que tous les soirs, à compter peut-être de 1993, en tous cas en 1994 et 1995, son père venait la voir dans sa chambre séparée de celle de sa soeur et lui caressait par-dessus son pyjama les fesses et le corps, mais ni les seins ni le sexe ; "qu'il ressort des déclarations précises, concordantes et non suspectes de fausseté ou d'exagération des victimes que celles-ci ont subi les attouchements décrits par elles, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas contestée ; qu'étant donné la manière dont les attouchements ont été pratiqués et appréciés par les jeunes filles, ayant souligné, en termes similaires dénotant une parfaite sincérité, leur caractère équivoque et vicieux, exclusif de tout aspect purement ludique ou affectueux, X... soutient en vain qu'ils n'avaient pas pour lui de connotation sexuelle ; "alors, d'une part, que la cour d'appel a constaté que Y... déclarait que son père ne lui avait jamais caressé "ni les seins, ni le sexe" ; que, dès lors, en déclarant le prévenu coupable des faits visés à la prévention, c'est-à-dire d'avoir exercé des attouchements "sur la poitrine et le sexe" d'Elodie et Y..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ; "alors, d'autre part, que l'atteinte sexuelle suppose un acte impudique et obscène, dont la connotation sexuelle doit être caractérisée ; que, dès lors, en se bornant à relever que, selon les déclarations de Z..., son père la caressait "par-dessus son pyjama les fesses et le corps", la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; "alors, enfin, que l'atteinte sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène, qui ne peut être induit des seules impressions subjectives des plaignantes ; que, dès lors, en se fondant essentiellement sur "la manière dont (les faits) ont été pratiqués et appréciés par les jeunes filles" pour apprécier l'intention du prévenu, alors même que celui-ci a toujours contesté avoir voulu effectuer un acte sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement qui avait condamné le prévenu à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans du chef d'atteinte sexuelle sur mineures de 15 ans par ascendant légitime ; "aux motifs qu'eu égard à la gravité des faits, aux circonstances de l'affaire et à la personnalité du prévenu ne manifestant aucun repentir et aucun souci des conséquences de ses actes, une peine d'emprisonnement sera prononcée ; "alors qu'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, notamment par référence aux circonstances de commission de l'infraction et à la personnalité de son auteur conformément à l'article 132-24 du même Code ; que la cour d'appel, qui se borne à reproduire les termes généraux de la loi quant aux "circonstances de l'affaire", sans se référer aux éléments de l'espèce, a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir décrit les atteintes sexuelles commises par X... sur ses deux filles mineures de quinze ans, retient, pour prononcer une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, que les faits sont graves et que le prévenu ne manifeste ni repentir ni souci des conséquences de ses actes ; Qu'ainsi, la cour d'appel ayant satisfait aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725c7cd5801467742074a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel