Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725c7cd5801467742072a
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 575 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 313-1 du Code pénal, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; qu'en l'espèce, aucun des faits articulés ne caractérisent l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la livraison par la société Julien Mercier à la société Etablissements Lagarde des peaux ayant fait l'objet des factures impayées ; que les faits invoqués par la société Julien Mercier sont postérieurs à la livraison des marchandises et n'ont donc pas été déterminants quant à la remise de celles-ci ; que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne sont donc pas réunis ; que par ailleurs, le manquement à l'obligation de restitution des marchandises, objet d'une clause de réserve de propriété, par le débiteur, ne fait l'objet d'aucune incrimination pénale spécifique ; qu'enfin la qualification des faits dénoncés en abus de confiance (faits prévus par l'article 314-1 du nouveau Code pénal) n'est pas envisageable dans la mesure où le non-paiement du prix ne constitue pas une violation de l'obligation de faire un usage déterminé de la chose ; que l'obligation de restituer en cas de vente assortie d'une clause de réserve de propriété constitue en fait la conséquence de la résolution de la vente intervenue ; "alors que, la société Julien Mercier avait fait valoir, dans son mémoire d'appel, que le détenteur des marchandises qu'elle avait vendues avec une clause de réserve de propriété les avait remplacées par d'autres, d'une valeur moindre, juste avant de déposer son bilan ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que l'acquéreur des marchandises litigieuses vendues avec une clause de réserve de propriété, les avait volontairement détournées au préjudice du vendeur qui en était demeuré le propriétaire et avait ainsi commis un acte constitutif du délit d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société JULIEN MERCIER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 18 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 575 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 313-1 du Code pénal, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; qu'en l'espèce, aucun des faits articulés ne caractérisent l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la livraison par la société Julien Mercier à la société Etablissements Lagarde des peaux ayant fait l'objet des factures impayées ; que les faits invoqués par la société Julien Mercier sont postérieurs à la livraison des marchandises et n'ont donc pas été déterminants quant à la remise de celles-ci ; que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne sont donc pas réunis ; que par ailleurs, le manquement à l'obligation de restitution des marchandises, objet d'une clause de réserve de propriété, par le débiteur, ne fait l'objet d'aucune incrimination pénale spécifique ; qu'enfin la qualification des faits dénoncés en abus de confiance (faits prévus par l'article 314-1 du nouveau Code pénal) n'est pas envisageable dans la mesure où le non-paiement du prix ne constitue pas une violation de l'obligation de faire un usage déterminé de la chose ; que l'obligation de restituer en cas de vente assortie d'une clause de réserve de propriété constitue en fait la conséquence de la résolution de la vente intervenue ; "alors que, la société Julien Mercier avait fait valoir, dans son mémoire d'appel, que le détenteur des marchandises qu'elle avait vendues avec une clause de réserve de propriété les avait remplacées par d'autres, d'une valeur moindre, juste avant de déposer son bilan ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que l'acquéreur des marchandises litigieuses vendues avec une clause de réserve de propriété, les avait volontairement détournées au préjudice du vendeur qui en était demeuré le propriétaire et avait ainsi commis un acte constitutif du délit d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ; Attendu que le moyen proposé, qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, revient à contester la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité le pourvoi l'est également ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
Référence
613725c7cd5801467742072a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel