Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 septembre 1998
- ECLI
- 613725c7cd58014677420716
- Date
- 2 septembre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Joëlle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 10 juin 1997, qui, dans l'information sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, statuant après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que Joëlle Z... a adressé au greffier de la chambre d'accusation une lettre datée du 20 juin 1997, enregistrée le 23 juin 1997 au greffe de la cour d'appel, faisant part de sa décision de se pourvoir en cassation ; que ce pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ; Attendu que, par ailleurs, Me X..., avocat au barreau d'Amiens, muni d'un pouvoir spécial délivré par Joëlle Z..., a formé un pourvoi par déclaration au greffe le 3 juillet 1997 ; que l'arrêt attaqué ayant été signifié à la personne de Joëlle Z... le 20 juin 1997, la demanderesse disposait, à compter de cette date, d'un délai de 5 jours francs pour se pourvoir, ainsi que prescrit par l'article 568 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, ce pourvoi est tardif ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 septembre 1998
Référence
613725c7cd58014677420716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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