Cour de Cassation · cr — 26 mai 1999
- ECLI
- 613725c5cd5801467742067e
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme (articles 6-1 , 6-2 et 6-3 (d)), des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'exception de nullité du procès-verbal ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 mars 1998, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 14 jours ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ; Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme (articles 6-1 , 6-2 et 6-3 (d)), des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'exception de nullité du procès-verbal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés du premier juge, a écartée à bon droit, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 1999
Référence
613725c5cd5801467742067e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel