Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725c5cd58014677420644
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité de la citation et de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6-1, 6-2 et 6-3d de la Convention européenne des droits de l'homme des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route et de l'article 109-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière ; Sur le quatrième moyen de cassation, tiré de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à point à la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le sixième moyen de cassation, tiré de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 31 mars 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité de la citation et de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6-1, 6-2 et 6-3d de la Convention européenne des droits de l'homme des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route et de l'article 109-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière ; Sur le quatrième moyen de cassation, tiré de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à point à la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le sixième moyen de cassation, tiré de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction et conforme aux dispositions conventionnelles visées aux moyens, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725c5cd58014677420644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel