Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 613725c3cd5801467742058c
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l arrêt attaqué a confirmé l ordonnance de non-lieu du juge d instruction ; " alors que le juge d instruction et la chambre d ac-cusation doivent instruire sur tous les chefs d inculpation dénoncés par la partie civile dans sa plainte avec constitution de partie civile ; qu en l espèce, la société Aglo et Gilbert Y... avaient dénoncé dans leur plainte datée du 17 octobre 1995 des faits de détournement de commissions par un salarié qui, à les supposer vérifiés, auraient constitué le délit d abus de confiance commis au détriment de l employeur la société Aglo ; que la chambre d accusation a oublié de se prononcer sur ce chef d inculpation " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société AGLO, - Y... Gilbert, parties civiles, contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de VERSAILLES, en date du 29 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... et Pierre Z... des chefs d abus de biens sociaux, complicité et recel, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et les mémoires en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l arrêt attaqué a confirmé l ordonnance de non-lieu du juge d instruction ; " alors que le juge d instruction et la chambre d ac-cusation doivent instruire sur tous les chefs d inculpation dénoncés par la partie civile dans sa plainte avec constitution de partie civile ; qu en l espèce, la société Aglo et Gilbert Y... avaient dénoncé dans leur plainte datée du 17 octobre 1995 des faits de détournement de commissions par un salarié qui, à les supposer vérifiés, auraient constitué le délit d abus de confiance commis au détriment de l employeur la société Aglo ; que la chambre d accusation a oublié de se prononcer sur ce chef d inculpation " ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d accusation, après avoir analysé l ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu il n existait pas de charges suffisantes contre quiconque d avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
613725c3cd5801467742058c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel