Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 613725c3cd58014677420570
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 357 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 13 octobre 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés et agression sexuelle, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Attendu qu'il n'importe que le nom de Mme Rochon, auditrice de justice, ne figure pas sur l'arrêt de révision de la liste du jury de session, dès lors que les auditeurs de justice, s'ils peuvent être autorisés par le président à assister aux débats et à la délibération de la cour d'assises, ne font pas partie de cette juridiction ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 357 du Code de procédure pénale ; Attendu que, la délibération de la Cour et du jury étant par essence secrète, il n'appartient pas à la Cour de Cassation de rechercher ni de contrôler s'ils ont pu exprimer leur vote dans les conditions prescrites par l'article 357 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 357 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
613725c3cd58014677420570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel