Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725c3cd5801467742055f
- Date
- 24 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé en faveur de Jacques X..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que Jacques X...a été déclaré coupable d'escroqueries au détriment des sociétés SOVAC et CREDIPAR à l'occasion de la présentation de 77 dossiers de prêts, condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 881 808 francs à la société CREDIPAR ; " aux motifs propres et adoptés que Jacques X...a reconnu avoir accepté que Jean-Michel B...utilise son garage afin de facilité ses activités officieuses de vendeur de véhicules d'occasion et mis à sa disposition son accès officiel au fichier SOVAC de manière à faire financer par l'obtention de crédits l'achat desdits véhicules et ce durant l'année 1990 ; qu'il s'est aperçu dès le mois d'octobre 1990 à l'occasion d'une demande de crédit que le numéro de véhicule porté sur le dossier de crédit ne correspondait pas à la réalité ; qu'il n'a pas contesté avoir encaissé une dizaine de chèques en sachant qu'ils provenaient de faux dossiers de crédit ; qu'une perquisition opérée dans le garage de Jacques X...permettait de découvrir 52 dossiers de crédit dont il avait encaissé le montant ainsi qu'un cahier qui contenait les opérations effectuées avec le concours de Jean-Michel B...; que Jacques X...n'a pas contesté avoir reçu une commission de 3 000 francs à 6 000 francs pour chacun de ces dossiers, qu'à ces éléments accablants s'ajoute le résultat de l'étude du livre de police tenu par le prévenu dont il ressort que certains véhicules répertoriés portaient de faux numéros ou ne correspondaient pas à la marque ni à son acheteur ni à son vendeur ; qu'il est établi par le dossier que Jacques X...a remis à Jean-Michel B...les chèques émanant de SOVAC en financement de voitures d'occasion et dont il connaissait l'origine frauduleuse ; qu'il ne peut prétendre que les faux dossiers n'ont pas été individualisés alors que les 77 retenus à sa charge et réglés par la SA SOVAC à son garage sont tous avec précision énumérés dans l'ordonnance de renvoi pages 25 et 26 ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu Jacques X...dans les liens de la prévention, le délit d'escroqueries qui lui est reproché étant établi par l'existence des manoeuvres frauduleuses intentionnellement employées dont il a personnellement profité ; qu'il doit être déclaré coupable des faits d'escroquerie qui lui sont reprochés à l'égard de la société SOVAC ; " 1) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie délit, qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; que, dès lors, en se bornant, pour déclarer Jacques X...coupable d'escroqueries à l'égard de la SOVAC, à constater qu'il avait présenté à cette dernière des dossiers de demandes de prêt contenant des indications qu'il savait fausses sans relever les manoeuvres qu'il aurait accomplies pour corroborer ces indications mensongères, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2) alors qu'en retenant l'existence de l'infraction pour 77 dossiers réglés par la SOVAC tout en admettant, au moment de fixer le montant de la réparation, que 22 de ceux-ci avaient été soldés sans incident, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas faux, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si tous les dossiers mentionnés par la prévention étaient bien fictifs, n'a pas donné de base légale à ses décisions pénale et civile ; " 3) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en retenant Jacques X...dans les liens de la prévention d'avoir commis des escroqueries au préjudice de la société CREDIPAR sans avoir constaté qu'il aurait commis des manoeuvres frauduleuses à l'égard de cette société, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants ; " 4) alors, enfin, qu'en le condamnant à payer à cette même société la somme de 2 881 808 francs en réparation du préjudice causé par des manoeuvres frauduleuses qu'elle n'a pas constatées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision sur les intérêts civils " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé en faveur de Bruno Y..., pris en ses trois premières branches et de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que Bruno Y...a été déclaré coupable d'escroqueries et de faux au détriment des sociétés SOVAC et CREDIPAR, condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une somme de 919 000 francs à la société CREDIPAR ; " aux motifs qu'il a reconnu avoir enregistré plusieurs dossiers qui lui avaient été présentés par Jean-Michel B..., autorisé par M. C...à travailler dans son établissement et avoir perçu une commission de 1 000 francs pour chacun d'eux, tout en affirmant qu'il ignorait qu'il s'agissait de faux pour chacun d'eux, tout en affirmant qu'il ignorait qu'il s'agissait de faux dossiers de prêts ; que, devant la Cour, ce prévenu a reconnu que, pour six contrats, il avait fraudé sur les éléments d'appréciation fournis à la SOVAC permettant à celle-ci d'accorder ou non le crédit ; que, devant le tribunal, auparavant et sans limitation du nombre des dossiers, il avait admis qu'il savait que les renseignements de ressources étaient faux car il était nécessaire d'obtenir très vite un " avis commercial favorable " permettant un versement immédiat des fonds par la SOVAC ; que les manoeuvres frauduleuses et l'élément intentionnel apparaissent dès lors établis ; " 1) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie délit, qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; que, dès lors, en se bornant, pour déclarer Bruno Y...coupable d'escroqueries à l'égard de la SOVAC, à constater qu'il avait présenté à cette dernière des dossiers de demande de prêt contenant des indications qu'il savait fausses sans relever les manoeuvres qu'il aurait accomplies pour corroborer ces indications mensongères, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en retenant Bruno Y...dans les liens de la prévention d'avoir commis des escroqueries et des faux au préjudice de la société CREDIPAR sans avoir constaté qu'il aurait commis des manoeuvres frauduleuses à l'égard de cette société, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants ; " 3) alors qu'en le condamnant à payer à cette même société la somme de 919 000 francs en réparation du préjudice causé par des manoeuvres frauduleuses qu'elle n'a pas constatées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision sur les intérêts civils " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé en faveur d'Hubert Z..., pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert Z...coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs propres qu'Hubert Z...exerçait au moment des faits les fonctions de directeur de l'agence de SOVAC à Toulon et prétend ne pas avoir eu connaissance de la fausseté des 117 dossiers de crédit qu'il avait financés avec le concours actif de Jean-Michel B...avec lequel il entretenait des rapports fréquents et étroits ; que la Cour se réfère à la motivation très précise du tribunal qui lui a permis d'entrer en voie de condamnation contre Hubert Z...et l'adopte ; que les charges retenues contre Hubert Z...sont graves, précises et concordantes quant à sa participation à la fraude organisée dans l'établissement qu'il dirigeait dont son employeur, la SOVAC, a été la victime ; que les principales sont les suivantes : "- en dépit des avertissements qui lui avaient été faits par certains de ses collaborateurs concernant le comportement frauduleux de Jean-Michel B..., il a continué à demeurer en affaire avec lui ; "- malgré la mise en garde de M. C..., qui lui avait demandé de stopper le financement des véhicules vendus par Jean-Michel B..., il a adopté la même attitude ; "- en dépit des engagements qu'il avait pris avec sa hiérarchie, il avait persévéré à accepter les dossiers de crédit de Jean-Michel B...qui étaient faux, ce qu'il n'ignorait pas en l'état des révélations qui lui avaient été faites au sein de son agence ; "- outre le fonctionnement anormal de celle-ci révélé par l'expertise comptable diligentée à la demande du juge d'instruction, il a " couvert " Jean-Michel B...auprès de M. D...en lui assurant que ses dossiers étaient corrects alors qu'il savait pertinemment qu'ils étaient faux ; "- il a accepté de payer un chèque de 110 000 francs sans provision qui avait été remis par Jean-Michel B...à M. D...; " que tous ces éléments démontrent la collusion qui existait entre Hubert Z...et Jean-Michel B...afin d'organiser la mise en place au sein de l'agence SOVAC à Toulon du processus frauduleux destiné à escroquer cette société de crédit ; " et aux motifs des premiers juges qu'Hubert Z..., chef d'agence à la SOVAC, est décrit par son employeur comme un cadre exemplaire, partenaire privilégié de la concession Citroën Sandra ; qu'il rencontre Jean-Michel B...par l'intermédiaire de ce garage ; qu'il lui est reproché d'avoir, du 30 mars 1990 au 8 mars 1991, commis des escroqueries au préjudice de son employeur, la SOVAC, de COFICA et de victimes mentionnées aux tableaux joints à l'assignation à comparaître, en acceptant sciemment de financer 117 dossiers de crédits faux ; qu'Hubert Z..., qui ne peut nier l'existence de ces faux dossiers, prétend s'être fait piéger par Jean-Michel B...et par M. C...; qu'il ressort des propres déclarations que, dès juillet 1990, il a constaté certaines irrégularités dans des dossiers ; que, toutefois, au cours des réunions des mois de novembre 1990 et décembre 1990, avec MM. E...et F..., il n'en fait pas mention ; qu'en septembre 1990, il obtient de Jean-Michel B...l'aveu qu'une Citroën BX financée par la SOVAC n'a jamais existé ; que Mlle G..., sa collaboratrice, attire son attention sur l'incohérence des renseignements figurant dans les dossiers apportés par Jean-Michel B...et sur la similitude d'écriture sur tous les formulaires ; qu'Hubert Z...passe outre et ne tient pas compte de ces observations ; qu'alerté par les banquiers de prélèvements sans contrats, il déclare avoir étudié les dossiers de dégradation rapide et avoir constaté qu'ils provenaient tous de Jean-Michel B...; que, malgré cela, et après avoir promis à MM. E..., F...et C...de ne plus travailler avec Jean-Michel B...en décembre 1990, il va poursuivre le financement des dossiers émanant de celui-ci via l'agence de Jacques X...puis, sur sa nouvelle intervention de M. C..., via l'agence de M. D...; qu'interpellé sur son comportement, Hubert Z...manie le sous-entendu " les frères B...m'ont dit qu'ils travaillaient pour des truands notoires (...) ce que j'ai fait je ne l'ai pas fait pour de l'argent " ; que les débats d'audience n'apporteront aucun éclaircissement à cet égard ; qu'il est établi dans le dossier d'Hubert Z...a entretenu avec Jean-Michel B...des relations professionnelles privilégiées alors que ce dernier n'avait aucune existence professionnelle officielle ; qu'il a accepté de financer des achats de véhicules d'occasion vendus par Jean-Michel B...en autorisant une utilisation détournée du système des codes vendeurs ; qu'il a reçu de Jean-Michel B...de nombreux règlements anticipés pour solde de crédit dans des dossiers dont il n'était pas le contractant et dans une période de temps si courte qu'il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de dossiers fictifs ; qu'il a instauré au profit de Jean-Michel B...une procédure de règlement par chèque qui sera le support logistique du trafic élaboré par celui-ci et qu'il a, pour ce faire, fait procéder à son agence une nouvelle saisie des dossiers concession pour en faire des dossiers agence ; que, sur un plan purement professionnel, l'expertise comptable a relevé le fonctionnement anormal du bureau SOVAC et les négligences incroyables dans le cheminement des dossiers de financement ; que, sur le plan des relations commerciales, de très nombreux témoignages font état des liens très étroits qui l'unissait à Jean-Michel B...: " il était chez lui à SOVAC " ; que M. H... précise que c'est Hubert Z...qui lui a demandé d'accepter d'encaisser puis de rétrocéder à Jean-Michel B...le montant des chèques de financement des crédits sollicités par ce dernier ; que Mlle G...dira s'être heurtée à un mur lorsqu'elle a fait des observations à Hubert Z...sur les relations de Jean-Michel B...avec l'agence et sur certaines irrégularités du dossier ; qu'Hubert Z...reconnaît avoir introduit Jean-Michel B...auprès de M. D...pour qu'il écoule le stock de véhicules d'occasion qui lui restait après rupture des relations avec Jacques X...; qu'il reconnaît être intervenu directement pour procurer des fonds à Jean-Michel B...destinés à couvrir l'émission d'un chèque sans provision et avoir apaisé les inquiétudes de son ami M. D...; qu'en considération de tous ces éléments, il est établi qu'Hubert Z...a sciemment financé les faux dossiers de crédit qui figurent au nombre de 117 dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il sera tenu compte pour l'application de la peine de ce que ces faits commis dans l'exercice de son activité professionnelle ont gravement perturbé l'ordre public et remis en cause de façon durable la confiance de la clientèle à l'égard de l'organisme qui l'employait ; " 1) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie de délit qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en condamnant Hubert Z...pour escroquerie pour avoir permis à Jean-Michel B...d'obtenir des prêts sur le fondement de faux dossiers, sans caractériser les manoeuvres frauduleuses qui auraient été mises en oeuvre par le prévenu, se bornant à retenir qu'il avait accepté les dossiers de Jean-Michel B...dont il ne pouvait ignorer les irrégularités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie de délit qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en déduisant, en outre que Hubert Z...ne pouvait ignorer les irrégularités des dossiers de M. B...de ce que celles-ci avaient été révélées par une expertise comptable ordonnée en cours d'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 3) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie de délit qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en ne caractérisant pas plus l'intention frauduleuse d'Hubert Z..., laquelle ne pouvait résulter de simples négligences ou de l'absence de précautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 4) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie de délit qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en condamnant, au surplus, Hubert Z...pour avoir escroqué le groupe SOVAC, la SA CREDIPAR et la SA COFICA, tout en considérant que l'escroquerie n'était établie qu'à l'encontre du groupe SOVAC, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les articles visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé en faveur d'Hubert Z..., et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert Z...à payer à la SA CREDIPAR la somme de 5 759 927 francs et à la SA COFICA celles de 59 291, 62 francs et 49 506, 32 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'en ce qui concerne l'action civile du groupe SOVAC, Hubert Z...lui oppose une transaction qui, selon lui, rend irrecevable la constitution de partie civile car elle a soldé leurs comptes ; que s'il est exact qu'un protocole transactionnel est intervenu entre le groupe SOVAC et Hubert Z...dans le cadre de la rupture de leurs relations contractuelles de travail le 6 mai 1991, cet accord n'a porté que sur les conséquences du licenciement dont Hubert Z...faisait l'objet de la part de son employeur sans que soient abordés les agissements délictueux de l'intéressé d'ailleurs inconnus à l'époque de son employeur, puisque le document fait état d'un simple défaut de respect des règles de sécurité dans l'acceptation des dossiers de financement, faute susceptible de provoquer une révocation du salarié ; que les parties civiles ne sont donc pas liées quant à l'existence de leur action civile devant le juge répressif par cet accord transactionnel ; que leur constitution de partie civile est donc recevable ; que, dans leurs conclusions, les sociétés SOVAC et CREDIPAR demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions civiles à l'encontre d'Hubert Z...et Jean-Michel B...; qu'Hubert Z...a été condamné à payer à la société SOVAC la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; que Jean-Michel B...et Hubert Z...ont été condamnés solidairement à payer à la société CREDIPAR, en réparation de son préjudice financier, la somme de 5 759 927 francs, qui représente le montant total des faux dossiers de crédit montés par l'un et acceptés et payés par l'autre ; que la Cour confirmera le jugement déféré de ce chef, le préjudice moral incontestable du groupe SOVAC, dont l'image de marque a été gravement altérée par les agissements de son chef d'agence indélicat Hubert Z..., ayant été équitablement apprécié et le préjudice financier subi par la SA CREDIPAR, résultant des investigations faites lors de l'enquête de police et de l'information, représentent la somme de 5 759 927 francs, qui a été fixée et ventilée par dossier par l'ordonnance de renvoi ; que la SA CREDIPAR, à l'égard des autres prévenus, a précisé dans ses écritures devant la Cour le montant des sommes qui lui sont dues à titre de dommages et intérêts par ces derniers ; que les sommes qui sont réclamées par la SA CREDIPAR sont évaluées en fonction de la participation respective des prévenus dans la réalisation des escroqueries dont elle a été victime par la mise en place des faux dossiers de crédit ; qu'elles sont conformes à celles qui sont précisées par l'ordonnance de renvoi et en relation avec le comportement délictueux spécifique de chacun des prévenus tel qu'il est retenu par la Cour dans le cadre de l'action publique et de ses conséquences financières, faux dossier par faux dossier ; que la solidarité entre Jean-Michel B...et Hubert Z...et leurs coprévenus sera retenue et limitée à hauteur du préjudice financier qui est imputable à l'égard de chacun d'entre eux ; " alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant Hubert Z...à indemniser le préjudice qui aurait été subi par les sociétés CREDIPAR et COFICA tout en reconnaissant, au titre de l'action publique, que le prévenu ne s'était rendu coupable d'escroquerie qu'à l'encontre du groupe SOVAC, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation, proposé en faveur de Jacques X..., pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X...à 12 mois d'emprisonnement dont deux mois fermes ; " aux motifs que la peine prononcée par le tribunal contre Jacques X...apparaît adaptée à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à sa personnalité ; " alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme sans faire état, dans les motifs de sa décision, de son choix de refuser d'assortir totalement cette peine du bénéfice du sursis, ni indiquer autrement que dans les termes de la loi les éléments factuels et les éléments tirés de la personnalité " de Jacques X...justifiant cette peine, la cour d'appel a méconnu le principe sus énoncé et les textes ci-dessus mentionnés " ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé en faveur d'Hubert Z..., pris de la violation des articles 1382 et 2046 du Code civil, 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert Z...à payer au groupe SOVAC la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'en ce qui concerne l'action civile du groupe SOVAC, Hubert Z...lui oppose une transaction qui, selon lui, rend irrecevable la constitution de partie civile car elle a soldé leurs comptes ; que s'il est exact qu'un protocole transactionnel est intervenu entre le groupe SOVAC et Hubert Z...dans le cadre de la rupture de leurs relations contractuelles de travail le 6 mai 1991, cet accord n'a porté que sur les conséquences du licenciement dont Hubert Z...faisait l'objet de la part de son employeur sans que soient abordés les agissements délictueux de l'intéressé d'ailleurs inconnus à l'époque de son employeur, puisque le document fait état d'un simple défaut de respect des règles de sécurité dans l'acceptation des dossiers de financement, faute susceptible de provoquer une révocation du salarié ; que les parties civiles ne sont donc pas liées quant à l'existence de leur action civile devant le juge répressif par cet accord transactionnel ; que leur constitution de partie civile est donc recevable ; que, dans leurs conclusions, les sociétés SOVAC et CREDIPAR demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions civiles à l'encontre d'Hubert Z...et Jean-Michel B...; qu'Hubert Z...a été condamné à payer à la société SOVAC la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; que Jean-Michel B...et Hubert Z...ont été condamnés solidairement à payer à la société CREDIPAR, en réparation de son préjudice financier, la somme de 5 759 927 francs, qui représente le montant total des faux dossiers de crédit montés par l'un et acceptés et payés par l'autre ; que la Cour confirmera le jugement déféré de ce chef, le préjudice moral incontestable du groupe SOVAC, dont l'image de marque a été gravement altérée par les agissements de son chef d'agence indélicat Hubert Z..., ayant été équitablement apprécié et le préjudice financier subi par la SA CREDIPAR, résultant des investigations faites lors de l'enquête de police et de l'information, représentent la somme de 5 759 927 francs, qui a été fixée et ventilée par dossier par l'ordonnance de renvoi ; que la SA CREDIPAR, à l'égard des autres prévenus, a précisé dans ses écritures devant la Cour le montant des sommes qui lui sont dues à titre de dommages et intérêts par ces derniers ; que les sommes qui sont réclamées par la SA CREDIPAR sont évaluées en fonction de la participation respective des prévenus dans la réalisation des escroqueries dont elle a été victime par la mise en place des faux dossiers de crédit ; qu'elles sont conformes à celles qui sont précisées par l'ordonnance de renvoi et en relation avec le comportement délictueux spécifique de chacun des prévenus tel qu'il est retenu par la Cour dans le cadre de l'action publique et de ses conséquences financières, faux dossier par faux dossier ; que la solidarité entre Jean-Michel B...et Hubert Z...et leurs coprévenus sera retenue et limitée à hauteur du préjudice financier qui est imputable à l'égard de chacun d'entre eux ; " alors que la partie civile n'est recevable à agir devant la juridiction répressive qu'autant que son préjudice n'est pas déjà indemnisé ; qu'en condamnant Hubert Z...à indemniser le groupe SOVAC des conséquences dommageables de l'escroquerie dont il avait été victime, en refusant de tenir compte d'une transaction intervenue entre les parties, dès lors que celle-ci n'envisageait que le manquement d'Hubert Z...aux règles de sécurité dans l'acceptation des dossiers de financement et non pas les agissements délictueux qu'il avait pu commettre et dont le groupe SOVAC n'avait pas connaissance, quand ce dernier n'avait rien invoqué d'autre que ledit manquement pour fonder ses poursuites à l'encontre d'Hubert Z..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Mais sur le moyen unique de cassation de Bruno Y..., en sa quatrième branche, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " alors qu'en le condamnant à payer à la société CREDIPAR la somme de 919 000 francs alors que les faits dont il a été déclaré coupable ne portaient, suivant la prévention, que sur des dossiers d'un montant non soldé de 526 483 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Jacques, - Y...Bruno, - Z...Hubert, - A...Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 19 novembre 1998, qui, pour escroqueries, les a condamnés, le premier, à 12 mois d'emprisonnement, dont 10 avec sursis, le deuxième, à 18 mois d'emprisonnement, dont 15 avec sursis, le troisième, à 30 mois d'emprisonnement avec sursis, le quatrième, pour complicité d'escroqueries, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Raymond A...; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé en faveur de Jacques X..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que Jacques X...a été déclaré coupable d'escroqueries au détriment des sociétés SOVAC et CREDIPAR à l'occasion de la présentation de 77 dossiers de prêts, condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 881 808 francs à la société CREDIPAR ; " aux motifs propres et adoptés que Jacques X...a reconnu avoir accepté que Jean-Michel B...utilise son garage afin de facilité ses activités officieuses de vendeur de véhicules d'occasion et mis à sa disposition son accès officiel au fichier SOVAC de manière à faire financer par l'obtention de crédits l'achat desdits véhicules et ce durant l'année 1990 ; qu'il s'est aperçu dès le mois d'octobre 1990 à l'occasion d'une demande de crédit que le numéro de véhicule porté sur le dossier de crédit ne correspondait pas à la réalité ; qu'il n'a pas contesté avoir encaissé une dizaine de chèques en sachant qu'ils provenaient de faux dossiers de crédit ; qu'une perquisition opérée dans le garage de Jacques X...permettait de découvrir 52 dossiers de crédit dont il avait encaissé le montant ainsi qu'un cahier qui contenait les opérations effectuées avec le concours de Jean-Michel B...; que Jacques X...n'a pas contesté avoir reçu une commission de 3 000 francs à 6 000 francs pour chacun de ces dossiers, qu'à ces éléments accablants s'ajoute le résultat de l'étude du livre de police tenu par le prévenu dont il ressort que certains véhicules répertoriés portaient de faux numéros ou ne correspondaient pas à la marque ni à son acheteur ni à son vendeur ; qu'il est établi par le dossier que Jacques X...a remis à Jean-Michel B...les chèques émanant de SOVAC en financement de voitures d'occasion et dont il connaissait l'origine frauduleuse ; qu'il ne peut prétendre que les faux dossiers n'ont pas été individualisés alors que les 77 retenus à sa charge et réglés par la SA SOVAC à son garage sont tous avec précision énumérés dans l'ordonnance de renvoi pages 25 et 26 ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu Jacques X...dans les liens de la prévention, le délit d'escroqueries qui lui est reproché étant établi par l'existence des manoeuvres frauduleuses intentionnellement employées dont il a personnellement profité ; qu'il doit être déclaré coupable des faits d'escroquerie qui lui sont reprochés à l'égard de la société SOVAC ; " 1) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie délit, qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; que, dès lors, en se bornant, pour déclarer Jacques X...coupable d'escroqueries à l'égard de la SOVAC, à constater qu'il avait présenté à cette dernière des dossiers de demandes de prêt contenant des indications qu'il savait fausses sans relever les manoeuvres qu'il aurait accomplies pour corroborer ces indications mensongères, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2) alors qu'en retenant l'existence de l'infraction pour 77 dossiers réglés par la SOVAC tout en admettant, au moment de fixer le montant de la réparation, que 22 de ceux-ci avaient été soldés sans incident, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas faux, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si tous les dossiers mentionnés par la prévention étaient bien fictifs, n'a pas donné de base légale à ses décisions pénale et civile ; " 3) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en retenant Jacques X...dans les liens de la prévention d'avoir commis des escroqueries au préjudice de la société CREDIPAR sans avoir constaté qu'il aurait commis des manoeuvres frauduleuses à l'égard de cette société, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants ; " 4) alors, enfin, qu'en le condamnant à payer à cette même société la somme de 2 881 808 francs en réparation du préjudice causé par des manoeuvres frauduleuses qu'elle n'a pas constatées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision sur les intérêts civils " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé en faveur de Bruno Y..., pris en ses trois premières branches et de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que Bruno Y...a été déclaré coupable d'escroqueries et de faux au détriment des sociétés SOVAC et CREDIPAR, condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une somme de 919 000 francs à la société CREDIPAR ; " aux motifs qu'il a reconnu avoir enregistré plusieurs dossiers qui lui avaient été présentés par Jean-Michel B..., autorisé par M. C...à travailler dans son établissement et avoir perçu une commission de 1 000 francs pour chacun d'eux, tout en affirmant qu'il ignorait qu'il s'agissait de faux pour chacun d'eux, tout en affirmant qu'il ignorait qu'il s'agissait de faux dossiers de prêts ; que, devant la Cour, ce prévenu a reconnu que, pour six contrats, il avait fraudé sur les éléments d'appréciation fournis à la SOVAC permettant à celle-ci d'accorder ou non le crédit ; que, devant le tribunal, auparavant et sans limitation du nombre des dossiers, il avait admis qu'il savait que les renseignements de ressources étaient faux car il était nécessaire d'obtenir très vite un " avis commercial favorable " permettant un versement immédiat des fonds par la SOVAC ; que les manoeuvres frauduleuses et l'élément intentionnel apparaissent dès lors établis ; " 1) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie délit, qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; que, dès lors, en se bornant, pour déclarer Bruno Y...coupable d'escroqueries à l'égard de la SOVAC, à constater qu'il avait présenté à cette dernière des dossiers de demande de prêt contenant des indications qu'il savait fausses sans relever les manoeuvres qu'il aurait accomplies pour corroborer ces indications mensongères, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en retenant Bruno Y...dans les liens de la prévention d'avoir commis des escroqueries et des faux au préjudice de la société CREDIPAR sans avoir constaté qu'il aurait commis des manoeuvres frauduleuses à l'égard de cette société, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants ; " 3) alors qu'en le condamnant à payer à cette même société la somme de 919 000 francs en réparation du préjudice causé par des manoeuvres frauduleuses qu'elle n'a pas constatées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision sur les intérêts civils " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé en faveur d'Hubert Z..., pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert Z...coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs propres qu'Hubert Z...exerçait au moment des faits les fonctions de directeur de l'agence de SOVAC à Toulon et prétend ne pas avoir eu connaissance de la fausseté des 117 dossiers de crédit qu'il avait financés avec le concours actif de Jean-Michel B...avec lequel il entretenait des rapports fréquents et étroits ; que la Cour se réfère à la motivation très précise du tribunal qui lui a permis d'entrer en voie de condamnation contre Hubert Z...et l'adopte ; que les charges retenues contre Hubert Z...sont graves, précises et concordantes quant à sa participation à la fraude organisée dans l'établissement qu'il dirigeait dont son employeur, la SOVAC, a été la victime ; que les principales sont les suivantes : "- en dépit des avertissements qui lui avaient été faits par certains de ses collaborateurs concernant le comportement frauduleux de Jean-Michel B..., il a continué à demeurer en affaire avec lui ; "- malgré la mise en garde de M. C..., qui lui avait demandé de stopper le financement des véhicules vendus par Jean-Michel B..., il a adopté la même attitude ; "- en dépit des engagements qu'il avait pris avec sa hiérarchie, il avait persévéré à accepter les dossiers de crédit de Jean-Michel B...qui étaient faux, ce qu'il n'ignorait pas en l'état des révélations qui lui avaient été faites au sein de son agence ; "- outre le fonctionnement anormal de celle-ci révélé par l'expertise comptable diligentée à la demande du juge d'instruction, il a " couvert " Jean-Michel B...auprès de M. D...en lui assurant que ses dossiers étaient corrects alors qu'il savait pertinemment qu'ils étaient faux ; "- il a accepté de payer un chèque de 110 000 francs sans provision qui avait été remis par Jean-Michel B...à M. D...; " que tous ces éléments démontrent la collusion qui existait entre Hubert Z...et Jean-Michel B...afin d'organiser la mise en place au sein de l'agence SOVAC à Toulon du processus frauduleux destiné à escroquer cette société de crédit ; " et aux motifs des premiers juges qu'Hubert Z..., chef d'agence à la SOVAC, est décrit par son employeur comme un cadre exemplaire, partenaire privilégié de la concession Citroën Sandra ; qu'il rencontre Jean-Michel B...par l'intermédiaire de ce garage ; qu'il lui est reproché d'avoir, du 30 mars 1990 au 8 mars 1991, commis des escroqueries au préjudice de son employeur, la SOVAC, de COFICA et de victimes mentionnées aux tableaux joints à l'assignation à comparaître, en acceptant sciemment de financer 117 dossiers de crédits faux ; qu'Hubert Z..., qui ne peut nier l'existence de ces faux dossiers, prétend s'être fait piéger par Jean-Michel B...et par M. C...; qu'il ressort des propres déclarations que, dès juillet 1990, il a constaté certaines irrégularités dans des dossiers ; que, toutefois, au cours des réunions des mois de novembre 1990 et décembre 1990, avec MM. E...et F..., il n'en fait pas mention ; qu'en septembre 1990, il obtient de Jean-Michel B...l'aveu qu'une Citroën BX financée par la SOVAC n'a jamais existé ; que Mlle G..., sa collaboratrice, attire son attention sur l'incohérence des renseignements figurant dans les dossiers apportés par Jean-Michel B...et sur la similitude d'écriture sur tous les formulaires ; qu'Hubert Z...passe outre et ne tient pas compte de ces observations ; qu'alerté par les banquiers de prélèvements sans contrats, il déclare avoir étudié les dossiers de dégradation rapide et avoir constaté qu'ils provenaient tous de Jean-Michel B...; que, malgré cela, et après avoir promis à MM. E..., F...et C...de ne plus travailler avec Jean-Michel B...en décembre 1990, il va poursuivre le financement des dossiers émanant de celui-ci via l'agence de Jacques X...puis, sur sa nouvelle intervention de M. C..., via l'agence de M. D...; qu'interpellé sur son comportement, Hubert Z...manie le sous-entendu " les frères B...m'ont dit qu'ils travaillaient pour des truands notoires (...) ce que j'ai fait je ne l'ai pas fait pour de l'argent " ; que les débats d'audience n'apporteront aucun éclaircissement à cet égard ; qu'il est établi dans le dossier d'Hubert Z...a entretenu avec Jean-Michel B...des relations professionnelles privilégiées alors que ce dernier n'avait aucune existence professionnelle officielle ; qu'il a accepté de financer des achats de véhicules d'occasion vendus par Jean-Michel B...en autorisant une utilisation détournée du système des codes vendeurs ; qu'il a reçu de Jean-Michel B...de nombreux règlements anticipés pour solde de crédit dans des dossiers dont il n'était pas le contractant et dans une période de temps si courte qu'il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de dossiers fictifs ; qu'il a instauré au profit de Jean-Michel B...une procédure de règlement par chèque qui sera le support logistique du trafic élaboré par celui-ci et qu'il a, pour ce faire, fait procéder à son agence une nouvelle saisie des dossiers concession pour en faire des dossiers agence ; que, sur un plan purement professionnel, l'expertise comptable a relevé le fonctionnement anormal du bureau SOVAC et les négligences incroyables dans le cheminement des dossiers de financement ; que, sur le plan des relations commerciales, de très nombreux témoignages font état des liens très étroits qui l'unissait à Jean-Michel B...: " il était chez lui à SOVAC " ; que M. H... précise que c'est Hubert Z...qui lui a demandé d'accepter d'encaisser puis de rétrocéder à Jean-Michel B...le montant des chèques de financement des crédits sollicités par ce dernier ; que Mlle G...dira s'être heurtée à un mur lorsqu'elle a fait des observations à Hubert Z...sur les relations de Jean-Michel B...avec l'agence et sur certaines irrégularités du dossier ; qu'Hubert Z...reconnaît avoir introduit Jean-Michel B...auprès de M. D...pour qu'il écoule le stock de véhicules d'occasion qui lui restait après rupture des relations avec Jacques X...; qu'il reconnaît être intervenu directement pour procurer des fonds à Jean-Michel B...destinés à couvrir l'émission d'un chèque sans provision et avoir apaisé les inquiétudes de son ami M. D...; qu'en considération de tous ces éléments, il est établi qu'Hubert Z...a sciemment financé les faux dossiers de crédit qui figurent au nombre de 117 dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il sera tenu compte pour l'application de la peine de ce que ces faits commis dans l'exercice de son activité professionnelle ont gravement perturbé l'ordre public et remis en cause de façon durable la confiance de la clientèle à l'égard de l'organisme qui l'employait ; " 1) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie de délit qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en condamnant Hubert Z...pour escroquerie pour avoir permis à Jean-Michel B...d'obtenir des prêts sur le fondement de faux dossiers, sans caractériser les manoeuvres frauduleuses qui auraient été mises en oeuvre par le prévenu, se bornant à retenir qu'il avait accepté les dossiers de Jean-Michel B...dont il ne pouvait ignorer les irrégularités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie de délit qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en déduisant, en outre que Hubert Z...ne pouvait ignorer les irrégularités des dossiers de M. B...de ce que celles-ci avaient été révélées par une expertise comptable ordonnée en cours d'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 3) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie de délit qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en ne caractérisant pas plus l'intention frauduleuse d'Hubert Z..., laquelle ne pouvait résulter de simples négligences ou de l'absence de précautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 4) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie de délit qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en condamnant, au surplus, Hubert Z...pour avoir escroqué le groupe SOVAC, la SA CREDIPAR et la SA COFICA, tout en considérant que l'escroquerie n'était établie qu'à l'encontre du groupe SOVAC, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les articles visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé en faveur d'Hubert Z..., et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert Z...à payer à la SA CREDIPAR la somme de 5 759 927 francs et à la SA COFICA celles de 59 291, 62 francs et 49 506, 32 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'en ce qui concerne l'action civile du groupe SOVAC, Hubert Z...lui oppose une transaction qui, selon lui, rend irrecevable la constitution de partie civile car elle a soldé leurs comptes ; que s'il est exact qu'un protocole transactionnel est intervenu entre le groupe SOVAC et Hubert Z...dans le cadre de la rupture de leurs relations contractuelles de travail le 6 mai 1991, cet accord n'a porté que sur les conséquences du licenciement dont Hubert Z...faisait l'objet de la part de son employeur sans que soient abordés les agissements délictueux de l'intéressé d'ailleurs inconnus à l'époque de son employeur, puisque le document fait état d'un simple défaut de respect des règles de sécurité dans l'acceptation des dossiers de financement, faute susceptible de provoquer une révocation du salarié ; que les parties civiles ne sont donc pas liées quant à l'existence de leur action civile devant le juge répressif par cet accord transactionnel ; que leur constitution de partie civile est donc recevable ; que, dans leurs conclusions, les sociétés SOVAC et CREDIPAR demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions civiles à l'encontre d'Hubert Z...et Jean-Michel B...; qu'Hubert Z...a été condamné à payer à la société SOVAC la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; que Jean-Michel B...et Hubert Z...ont été condamnés solidairement à payer à la société CREDIPAR, en réparation de son préjudice financier, la somme de 5 759 927 francs, qui représente le montant total des faux dossiers de crédit montés par l'un et acceptés et payés par l'autre ; que la Cour confirmera le jugement déféré de ce chef, le préjudice moral incontestable du groupe SOVAC, dont l'image de marque a été gravement altérée par les agissements de son chef d'agence indélicat Hubert Z..., ayant été équitablement apprécié et le préjudice financier subi par la SA CREDIPAR, résultant des investigations faites lors de l'enquête de police et de l'information, représentent la somme de 5 759 927 francs, qui a été fixée et ventilée par dossier par l'ordonnance de renvoi ; que la SA CREDIPAR, à l'égard des autres prévenus, a précisé dans ses écritures devant la Cour le montant des sommes qui lui sont dues à titre de dommages et intérêts par ces derniers ; que les sommes qui sont réclamées par la SA CREDIPAR sont évaluées en fonction de la participation respective des prévenus dans la réalisation des escroqueries dont elle a été victime par la mise en place des faux dossiers de crédit ; qu'elles sont conformes à celles qui sont précisées par l'ordonnance de renvoi et en relation avec le comportement délictueux spécifique de chacun des prévenus tel qu'il est retenu par la Cour dans le cadre de l'action publique et de ses conséquences financières, faux dossier par faux dossier ; que la solidarité entre Jean-Michel B...et Hubert Z...et leurs coprévenus sera retenue et limitée à hauteur du préjudice financier qui est imputable à l'égard de chacun d'entre eux ; " alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant Hubert Z...à indemniser le préjudice qui aurait été subi par les sociétés CREDIPAR et COFICA tout en reconnaissant, au titre de l'action publique, que le prévenu ne s'était rendu coupable d'escroquerie qu'à l'encontre du groupe SOVAC, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a, ainsi, justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le second moyen de cassation, proposé en faveur de Jacques X..., pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X...à 12 mois d'emprisonnement dont deux mois fermes ; " aux motifs que la peine prononcée par le tribunal contre Jacques X...apparaît adaptée à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à sa personnalité ; " alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme sans faire état, dans les motifs de sa décision, de son choix de refuser d'assortir totalement cette peine du bénéfice du sursis, ni indiquer autrement que dans les termes de la loi les éléments factuels et les éléments tirés de la personnalité " de Jacques X...justifiant cette peine, la cour d'appel a méconnu le principe sus énoncé et les textes ci-dessus mentionnés " ; Attendu que, pour condamner Jacques X..., déclaré coupable d'escroquerie, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé en faveur d'Hubert Z..., pris de la violation des articles 1382 et 2046 du Code civil, 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert Z...à payer au groupe SOVAC la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'en ce qui concerne l'action civile du groupe SOVAC, Hubert Z...lui oppose une transaction qui, selon lui, rend irrecevable la constitution de partie civile car elle a soldé leurs comptes ; que s'il est exact qu'un protocole transactionnel est intervenu entre le groupe SOVAC et Hubert Z...dans le cadre de la rupture de leurs relations contractuelles de travail le 6 mai 1991, cet accord n'a porté que sur les conséquences du licenciement dont Hubert Z...faisait l'objet de la part de son employeur sans que soient abordés les agissements délictueux de l'intéressé d'ailleurs inconnus à l'époque de son employeur, puisque le document fait état d'un simple défaut de respect des règles de sécurité dans l'acceptation des dossiers de financement, faute susceptible de provoquer une révocation du salarié ; que les parties civiles ne sont donc pas liées quant à l'existence de leur action civile devant le juge répressif par cet accord transactionnel ; que leur constitution de partie civile est donc recevable ; que, dans leurs conclusions, les sociétés SOVAC et CREDIPAR demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions civiles à l'encontre d'Hubert Z...et Jean-Michel B...; qu'Hubert Z...a été condamné à payer à la société SOVAC la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; que Jean-Michel B...et Hubert Z...ont été condamnés solidairement à payer à la société CREDIPAR, en réparation de son préjudice financier, la somme de 5 759 927 francs, qui représente le montant total des faux dossiers de crédit montés par l'un et acceptés et payés par l'autre ; que la Cour confirmera le jugement déféré de ce chef, le préjudice moral incontestable du groupe SOVAC, dont l'image de marque a été gravement altérée par les agissements de son chef d'agence indélicat Hubert Z..., ayant été équitablement apprécié et le préjudice financier subi par la SA CREDIPAR, résultant des investigations faites lors de l'enquête de police et de l'information, représentent la somme de 5 759 927 francs, qui a été fixée et ventilée par dossier par l'ordonnance de renvoi ; que la SA CREDIPAR, à l'égard des autres prévenus, a précisé dans ses écritures devant la Cour le montant des sommes qui lui sont dues à titre de dommages et intérêts par ces derniers ; que les sommes qui sont réclamées par la SA CREDIPAR sont évaluées en fonction de la participation respective des prévenus dans la réalisation des escroqueries dont elle a été victime par la mise en place des faux dossiers de crédit ; qu'elles sont conformes à celles qui sont précisées par l'ordonnance de renvoi et en relation avec le comportement délictueux spécifique de chacun des prévenus tel qu'il est retenu par la Cour dans le cadre de l'action publique et de ses conséquences financières, faux dossier par faux dossier ; que la solidarité entre Jean-Michel B...et Hubert Z...et leurs coprévenus sera retenue et limitée à hauteur du préjudice financier qui est imputable à l'égard de chacun d'entre eux ; " alors que la partie civile n'est recevable à agir devant la juridiction répressive qu'autant que son préjudice n'est pas déjà indemnisé ; qu'en condamnant Hubert Z...à indemniser le groupe SOVAC des conséquences dommageables de l'escroquerie dont il avait été victime, en refusant de tenir compte d'une transaction intervenue entre les parties, dès lors que celle-ci n'envisageait que le manquement d'Hubert Z...aux règles de sécurité dans l'acceptation des dossiers de financement et non pas les agissements délictueux qu'il avait pu commettre et dont le groupe SOVAC n'avait pas connaissance, quand ce dernier n'avait rien invoqué d'autre que ledit manquement pour fonder ses poursuites à l'encontre d'Hubert Z..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour écarter, sur les intérêts civils, l'exception de transaction opposée par le prévenu, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'appréciation de la validité et de la portée d'une transaction étant souveraine, dès lors qu'elle échappe, comme en l'espèce, à tout grief d'insuffisance ou de contradiction, les juges du second degré ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique de cassation de Bruno Y..., en sa quatrième branche, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " alors qu'en le condamnant à payer à la société CREDIPAR la somme de 919 000 francs alors que les faits dont il a été déclaré coupable ne portaient, suivant la prévention, que sur des dossiers d'un montant non soldé de 526 483 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner Bruno Y...à payer à la société CREDIPAR une somme de 919 000 francs à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel énonce, notamment, " que les sommes réclamées par cette société sont conformes à celles qui sont précisées par l'ordonnance de renvoi " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans mieux s'en expliquer et alors que, d'après la prévention, le préjudice imputé à Bruno Y...n'était que de 526 483 francs, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Bruno Y...à payer à la société CREDIPAR la somme de 919 000 francs, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 novembre 1998 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
613725c3cd5801467742055f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel