Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 613725c3cd5801467742055b
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1, alinéa 1, du Code de la route, violation de la loi, contradiction de motifs, manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 1er juillet 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 900 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1, alinéa 1, du Code de la route, violation de la loi, contradiction de motifs, manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en retenant à l'encontre d'Eric X..., prévenu d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'application de l'article L. 21-1 du Code de la route, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie ; que cette disposition ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code précité, réservent la possibilité d'une preuve contraire, non rapportée en l'espèce, et laissent entiers les droits de la défense ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
613725c3cd5801467742055b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel