Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725c3cd58014677420556
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Stella X..., gérante de droit de la société Stellair Transports Aériens, et Christian X..., gérant de fait de ladite société, sont poursuivis, sur plainte de l'Administration, pour avoir minoré les déclarations de TVA sur l'année 1991, en dissimulant des recettes imposables et qu'ils ont délivré des attestations certifiant que les services à destination ou en provenance de l'étranger représentaient au moins 80 % des services exploités par la compagnie qui bénéficiait ainsi d'une exonération de TVA, dans les termes de l'article 262-II.4 du Code général des impôts ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de fraude fiscale, les juges énoncent que la compagnie ne pouvait délivrer à ses fournisseurs, en 1991, des attestations lui permettant d'être exonérée de la totalité de la TVA sur les services concernés, ces attestations étant délivrées pour une année entière, avec pour référence la distance parcourue au cours de l'année précédente ; qu'en 1990, le pourcentage des services à destination ou en provenance de l'étranger s'établissait à 70,61 % et qu'il n'est produit aucun document permettant de tenir pour inexacts les pourcentages calculés par l'Administration à partir des listes de vols fournis par l'entreprise ; Qu'ils ajoutent que l'élément matériel du délit de fraude fiscale par soustraction au paiement de la TVA est ainsi démontré et que "l'élément intentionnel est établi par l'absence de calcul réel par l'entreprise qui a pu affirmer sans aucune vérification que ses vols internationaux étaient supérieurs à 80 % et corroboré par le caractère systématique de cette pratique constatée sur plusieurs années" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article 262-II.4 du Code général des impôts, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi et a justifié sa décision ; Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - Y... Stella, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1997, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a statué sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. A..., Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, MM. de Z... de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 25 janvier 1999 : Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 262-II. 4 et 1741 du Code général des impôts, 111-2 du Code pénal, 4 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian et Stella X... coupables d'avoir frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1991, la société Stellair ; "aux motifs que la compagnie ne pouvait délivrer à ses fournisseurs, en 1991, des attestations lui permettant d'être exonérée de la totalité de la TVA sur les opérations d'entretien, de réparation et de transformation des appareils et sur les livraisons des carburants faites en France, sachant que les attestations sont délivrées pour une année entière et ont pour référence la distance parcourue au cours de l'année précédente, si l'on observe que l'année de référence pour 1991 était l'année 1990, au cours de laquelle le pourcentage de service à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires d'Outre-Mer était inférieur à 30 % puisqu'il s'établissait à 70,61 % ; "alors que, d'une part, il résulte de l'article 262-II.4 du Code général des impôts, sur lequel la Cour et le tribunal se sont exclusivement fondés pour entrer en voie de condamnation, que l'exonération de TVA dont bénéficient les fournisseurs des compagnies aériennes et celle-ci au titre d'une année donnée, est subordonnée au fait qu'au cours de cette même année, les services des compagnies à destination ou en provenance de l'étranger ou des TOM représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ; que ce texte ne prévoit aucun décalage dans le temps entre l'année au titre de laquelle le contribuable bénéficie de cette exonération et celle au cours de laquelle la condition tenant à l'importance des services sur l'étranger est remplie ; qu'en déclarant, néanmoins, Christian et Stella X... coupables d'avoir frauduleusement soustrait la société Stellair à la TVA due au titre de 1991, aux motifs que cette société ne remplissait, au cours de l'année 1990, année dite de référence, la condition posée par l'article 262-II.4 du Code général des impôts, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1741 du même Code et les principes de légalité des débats ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans constater qu'au cours de l'année 1991, seule année en cause, la société Stellair ne remplissait pas la condition posée par l'article 262-II.4 du Code général des impôts ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée ; "alors que, enfin, il résulte de la notification de redressements en date du 5 février 1993, sur laquelle l'administration fiscale et la cour d'appel se sont fondées, que la société Stellair avait réalisé en 1991 plus de 80 % de ses vols sur l'étranger, de sorte qu'elle était en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 262-II.4 du Code général des impôts ; qu'en déclarant, néanmoins, Christian et Stella X... coupables d'avoir soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la TVA due au titre de cette année, faute de pouvoir bénéficier de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 262-II.4 et 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, L. 227 du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian et Stella X... coupables d'avoir frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA due au titre de l'année 1991, la société Stellair ; "aux motifs que l'élément intentionnel est établi par l'absence de calcul réel par l'entreprise qui a pu affirmer sans aucune vérification que ses vols internationaux étaient inférieurs à 80 % et corroboré par le caractère systématique de cette pratique constatée sur plusieurs années ; "alors que l'élément intentionnel suppose que les prévenus aient eu conscience qu'ils plaçaient la société, dont ils étaient les dirigeants, sous un régime indu ; que l'absence de vérification reprochée en l'espèce aux prévenus ne suffit pas à caractériser leur volonté délibérée de placer la société sous un régime d'imposition indue en sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Stella X..., gérante de droit de la société Stellair Transports Aériens, et Christian X..., gérant de fait de ladite société, sont poursuivis, sur plainte de l'Administration, pour avoir minoré les déclarations de TVA sur l'année 1991, en dissimulant des recettes imposables et qu'ils ont délivré des attestations certifiant que les services à destination ou en provenance de l'étranger représentaient au moins 80 % des services exploités par la compagnie qui bénéficiait ainsi d'une exonération de TVA, dans les termes de l'article 262-II.4 du Code général des impôts ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de fraude fiscale, les juges énoncent que la compagnie ne pouvait délivrer à ses fournisseurs, en 1991, des attestations lui permettant d'être exonérée de la totalité de la TVA sur les services concernés, ces attestations étant délivrées pour une année entière, avec pour référence la distance parcourue au cours de l'année précédente ; qu'en 1990, le pourcentage des services à destination ou en provenance de l'étranger s'établissait à 70,61 % et qu'il n'est produit aucun document permettant de tenir pour inexacts les pourcentages calculés par l'Administration à partir des listes de vols fournis par l'entreprise ; Qu'ils ajoutent que l'élément matériel du délit de fraude fiscale par soustraction au paiement de la TVA est ainsi démontré et que "l'élément intentionnel est établi par l'absence de calcul réel par l'entreprise qui a pu affirmer sans aucune vérification que ses vols internationaux étaient supérieurs à 80 % et corroboré par le caractère systématique de cette pratique constatée sur plusieurs années" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article 262-II.4 du Code général des impôts, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi et a justifié sa décision ; Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- impots et taxes
Référence
613725c3cd58014677420556
Données disponibles
- Texte intégral